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Droits des membres du CHSCT

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Droits des membres du CHSCT Empty Droits des membres du CHSCT

Message  Sylvain2 Ven 25 Fév 2011 - 0:13

Les représentants des salariés au CHSCT doivent :

- disposer de moyens (temps, liberté de déplacement, et moyens matériels) ;
- pouvoir intervenir en cas de danger grave et imminent ;
- pouvoir consulter un expert ;
- bénéficier d’une formation ;
- bénéficier de garanties en matière de licenciement.
Par ailleurs, l’employeur peut aider à l’animation du réseau des correspondants d’hygiène et sécurité de
son entreprise et si possible de sa branche d’activité ou de son bassin d’emploi.

Moyens d’action du CHSCT

Les moyens matériels à mettre à la disposition du personnel sont : heures, frais de déplacement, salle de
réunion, information, registre, et autres documents, secrétariat, relation avec la CRAM, l’inspection du
travail, etc.
Le chef d’établissement doit allouer au CHSCT les moyens nécessaires à la préparation et à
l’organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (L. 4612-4, L.
4612-5) par exemple : moyens de reproduction, de transmission et de diffusion des procès-verbaux,
documentation juridique et technique adaptée aux risques particuliers de l’établissement.
Le CHSCT ne dispose pas obligatoirement d’un local permanent, mais il doit disposer d’un local approprié
pour les réunions (R. 4614-4).

Crédit d’heures des membres du CHSCT

Le chef d’établissement est tenu de laisser à chacun des représentants du personnel au CHSCT le temps
nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
N’est pas déduit du crédit d’heures légal mais doit être rémunéré comme temps de travail, le temps passé
(L. 4614-6) :
- aux réunions avec l’employeur ;
- aux enquêtes menées après accident du travail grave ou après des incidents répétés révélant un risque
grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
- pour la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, en particulier lors
de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent (L. 4132-2).
Les représentants du personnel peuvent répartir librement entre eux le temps dont ils disposent, sous
réserve d’en informer l’employeur (L. 4614-5).
L’attribution d’un crédit d’heures est variable selon l’effectif relevant de chaque CHSCT et peut être
augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (accident grave) ou par accord interne ou collectif.
Pour exercer leurs missions, les représentants du personnel au CHSCT disposent d’un crédit d’heures de
2 à 20 heures selon l’effectif de l’établissement considéré comme temps de travail (L. 4614-3).

2 heures jusqu’à 99 salariés
5 heures de 100 à 299 salariés
10 heures de 300 à 499 salariés
15 heures de 500 à 1 499 salariés
20 heures 1 500 salariés et plus


Déplacement des membres du CHSCT

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’une liberté de déplacement, à l’intérieur et à
l’extérieur de l’établissement, pendant et hors de leurs heures de travail.
Au cours de leurs visites, ils peuvent prendre contact avec les salariés à leur poste de travail à condition
de ne pas apporter de gêne importante à leur travail.

Rôle du CHSCT en cas de danger grave et imminent

Quand un salarié a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et
imminent, il peut signaler toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection (L. 4131-2).
Aucune formalité n’est imposée au salarié pour ce signalement. En revanche, lorsque le danger est
signalé à l’employeur par un représentant du personnel au CHSCT, il peut être signalé d’abord
verbalement, mais sera consigné ensuite par écrit sur le registre spécial ouvert aux membres du CHSCT
(D. 4132-2).
Dès qu’il est avisé du danger, l’employeur, accompagné du membre du CHSCT qui le lui a signalé, devra
sur-le-champ procéder à une enquête et prendre les dispositions nécessaires pour y remédier.
En cas de divergence entre eux sur la réalité du danger et sur la manière de le faire cesser, (notamment
par arrêt de travail, de la machine ou de l’installation), l’employeur doit réunir d’urgence le CHSCT, au
plus tard dans les 24 heures, et saisir l’inspecteur du travail et le service prévention de la CRAM qui
peuvent assister à la réunion. A défaut d’accord entre lui et la majorité du CHSCT sur des mesures à
prendre et sur leurs conditions d’exécution, l’employeur (ou son représentant) saisit immédiatement
l’inspecteur du travail qui mettra en oeuvre, le cas échéant, la procédure de mise en demeure ou saisira le
juge des référés.

Les experts auprès du CHSCT

auprès des services de l’établissement, de l’inspection du travail ou du service prévention de la CRAM, de
solution au problème considéré dans deux cas :
- lorsqu’un risque grave apparaît dans l’établissement, révélé ou non par un accident du travail, une
maladie professionnelle ou à caractère professionnel (expert en santé, sécurité au travail) ;
- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
entendu au sens de l’article L. 4612-8.
Le CHSCT peut également avoir recours à l’expert intervenant auprès du comité d’entreprise à l’occasion
de l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise.
La décision de recourir à un expert peut donner lieu à un vote, en cas de désaccord entre la délégation
salariée du CHSCT et le chef d’établissement sur l’appréciation de la situation, sur le choix de l’expert, sur
le coût de l’expertise, ou encore sur l’étendue et le délai de l’expertise.
En cas de désaccord, le chef d’établissement peut saisir le tribunal de grande instance qui statue en
référé (L. 4614-13, R. 4614-19, R. 4614-20).
L’expertise, dont les frais sont à la charge de l’employeur (L. 4614-13), doit être réalisée dans un délai
d’un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l’expertise. Le délai total ne
peut excéder 45 jours (R. 4614-18).
Les experts désignés par le CHSCT sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de
l’agriculture. L’agrément est pris après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail. Il fixe la
durée qui ne peut pas excéder 3 ans et qui est renouvelable (R. 4614-7).
Le chef d’établissement ne peut s’opposer à son entrée dans les locaux de l’entreprise. L’expert doit
pouvoir accéder à toutes les informations ou documents nécessaires à l’exercice de sa mission et en
contrepartie, il est tenu aux mêmes obligations de secret et de discrétion que les membres du CHSCT (L.
4614-13, R. 4614-17).

Protection des membres du CHSCT

Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient d’une protection identique à celle des membres du
comité d’entreprise en cas de licenciement (autorisation préalable de l’inspecteur du travail).
Ce n’est cependant pas le cas pour le représentant syndical au CHSCT qui peut être désigné dans les
entreprises de plus de 300 salariés (accord interprofessionnel du 17 mars 1975).




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Sylvain2

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