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Control Médical Patronal

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Message  jean-philippe Ven 11 Fév 2011 - 20:35

Législation

Qu’est-ce que le Contrôle Médical Patronal ?

C’est le droit pour l’employeur de procéder à une contre visite médicale sur ses salariés en arrêt de travail (maladie-accident de travail) Le but de cette contre visite est de vérifier si l’arrêt est médicalement justifié ou non au jour du contrôle, afin de permettre à l’employeur de prendre les mesures qui s’imposent.

Le contrôle médical patronal est un moyen simple, efficace, rapide et humain pour réduire l’absentéisme au sein de l’entreprise.

Législation :

Application des lois du secteur public et privé qui permettent à tout employeur de procéder à un contrôle médical sur ses salariés en arrêt de travail, dans la mesure où il complète l’indemnisation de la Sécurité Sociale. Ceci est valable pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Textes de loi

Secteur privé :

La contre visite médicale est mentionnée et reconnue par la quasi-totalité des conventions collectives et par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 Décembre 1977 annexé à la loi N°78-49 du 19 janvier 1978.

La loi du 19 janvier 1978, dite loi de mensualisation, impose à l’employeur, sous certaines conditions, de verser un complément de salaire, aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident. L’obligation de ressources de l’employeur lui donne un droit de regard sur la justification médicale de l’arrêt maladie.

Secteur public :

Le principe de droit de regard est appliqué depuis 1936 dans le secteur public. « L’administration peut faire procéder à tout moment à une contre visite par un médecin agréé ».

Article L 852 et L 859 du Code de la Santé Publique.

Loi du 26 janvier 1984. Décret 86/442 du 14 mars 1986.

La pratique de la contre-visite médicale est légale et conforme à la Déontologie Médicale. Les médecins sont agréés, assermentés et conventionnés.

Décret

Décret no 2007-1348 du 12 septembre 2007 relatif aux heures de sorties autorisées en cas d’arrêt de travail et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

« Art. R. 323-11-1. Le praticien indique sur l’arrêt de travail :

• soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
• soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. »

Contre visites médicales nouvelles règles 2010

Que doit faire l'employeur s'il estime que les arrêts de maladie pris par son salarié ne sont pas justifiés ?

La loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit de nouvelles modalités pour les contre-visites que peut engager l'entreprise

Lorsqu'un salarié tombe malade, le praticien doit indiquer sur l'arrêt de travail si les sorties sont autorisées ou non. Lorsqu'elles le sont, l'assuré doit rester présent à son domicile entre 9 h et 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Il porte alors sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant (article R323-11-1 du Code de la sécurité sociale).

Par ailleurs, La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a créé un dispositif expérimental dans 7 caisses primaires d'assurance maladie. Il renforce le rôle du médecin mandaté par l'employeur lors d'une contre-visite médicale.

L'avis délivré par ce médecin peut à lui seul entraîner la suspension des indemnités journalières versées par la sécurité sociale s'il s'avère que l'arrêt de travail n'est pas justifié.

Rappelons également que, selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 Février 2009 (pourvoi n°07-43430), les salariés en arrêt maladie bénéficiant de sorties sans restriction d'horaires doivent informer leur employeur des conditions (lieu et plage horaire) dans lesquelles une contre-visite médicale peut être exercée. Lorsque l'employeur verse des prestations supplémentaires à celles données par la sécurité sociale, il peut soumettre le salarié malade à une contre-visite médicale ( loi n° 78-49 du 19 janvier 1978). En pratique, cette contre-expertise peut être diligentée par tout médecin. L'employeur a le droit de supprimer les prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale pour la période postérieure au contrôle, dès lors que le salarié est absent de son domicile durant les heures de repos obligatoire, si celui-ci refuse le principe de la contre-visite, ou encore si le médecin contre-expert estime qu'il n'est pas malade.

Jusqu'à présent, l'impact de ces contre-visites était toutefois limité, puisque rare était la liaison entre le médecin ayant effectué la contre-expertise et le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

C'est cette situation que vient de corriger la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010. Désormais, en cas de contre-visite médicale patronale concluant à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou faisant état de l'impossibilité de procéder à l'examen du salarié, le médecin mandaté par l'entreprise devra transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie, dans un délai maximal de 48 heures. Le service du contrôle médical aura alors deux possibilités :

• Soit demander à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières (le salarié en sera dès lors informé et pourra demander à sa caisse, dans un délai qui sera fixé par décret, de saisir le service du contrôle médical pour examiner sa situation)
• Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré, lequel est de droit lorsque le médecin ayant effectué la contre-visite n'a pas pu examiner l'assuré (articleL. 323-7 du Code de la sécurité sociale). Dans ces conditions, il y a fort à parier que la procédure de contre-visite sera davantage utilisée par les employeurs

Pour lutter contre les arrêts de travail successifs abusifs, la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit également:

• Qu'une personne ayant fait l'objet d'une suspension d'indemnités journalières de sécurité sociale pour arrêt injustifié et qui se verrait immédiatement prescrire un nouvel arrêt de travail n'aura pas automatiquement droit aux indemnités journalières. Le versement des indemnités sera subordonné à l'avis du contrôle médical de la CPAM

• La généralisation à toutes les caisses d'assurance maladies du dispositif de la LFSS 2009

DECRET DU 24 AOUT 2010 n° 2010-957

• Le décret du 24 août 2010 fixe les délais nécessaires à la mise en œuvre de deux dispositions ayant pour objet de mieux contrôler les arrêts de travail dus à une maladie ou un accident.

• La première disposition concerne les salariés qui ont fait l'objet, pendant leur arrêt de travail, du contrôle d'un médecin mandaté par leur employeur (la « contre-visite »). Lorsque ce médecin conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, le médecin-conseil de l'assurance maladie peut demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Le salarié dispose alors d'un délai de 10 jours francs à compter de la notification de la décision de suspension des indemnités journalières pour demander à la caisse de sécurité sociale dont il relève un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié (nouvel article D. 315-4 du code de la Sécurité sociale).

• La seconde disposition est prise pour l'application de l'article L. 323-7 du code de la Sécurité sociale. Elle prévoit que, lorsqu'une interruption de travail intervient dans un délai de 10 jours francs à compter d'une décision de suspension des indemnités journalières, le service de ces indemnités est subordonné à un avis du service du contrôle médical qui doit être rendu dans un délai de 4 jours francs à compter de la date de réception de l'avis d'arrêt de travail (nouvel article D. 323-4 du code de la Sécurité sociale).

Baisse des IJSS et hausse du complément employeur - Les indemnités journalières de la Sécurité sociale diminuent !

À compter du 1er décembre 2010, un nouveau mode de calcul des indemnités journalières aboutit à la baisse du montant attribué aux salariés.
Un décret récent est venu modifier les règles de calcul des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) attribuées en principe aux salariés interrompant leur travail en raison d'une maladie non professionnelle, d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou encore d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Ainsi, le gain journalier de base du salarié, qui détermine le montant des IJSS qui lui sont dues, va, à compter des périodes d'indemnisation débutant au 1er décembre 2010, être calculé sur 365 jours au lieu de 360 jours. Une modification qui a pour conséquence, notamment dans le cas des salariés qui sont payés au mois, de diminuer légèrement le montant du gain journalier et donc celui des IJSS versées aux salariés.
En effet, pour un salarié payé au mois, le gain journalier utilisé pour calculer les IJSS versées en cas de maladie ou de congé de maternité, de paternité ou d'adoption, actuellement fixé à 1/90 du salaire brut des 3 derniers mois précédant l'interruption de travail, passera à 1/91,25.
Quant au gain journalier utilisé pour le calcul des IJSS versées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il passera de 1/30 du salaire brut du dernier mois de travail à 1/30,42.

Attention :

cette baisse des IJSS n'est pas sans conséquences pour les employeurs tenus de verser une indemnisation complémentaire au salarié absent afin de lui garantir le maintien de son salaire. Ces derniers vont en effet devoir compenser la baisse des IJSS en augmentant d'autant leur versement complémentaire.

Décret n° 2010-1305 du 29 octobre 2010, JO du 31

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Message  jean-philippe Ven 11 Fév 2011 - 21:10

Contre-visite médicale - le contrôle médical employeur, un acte légal.

La contre visite médicale est mentionnée et reconnue par la quasi totalité des conventions collectives et par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 Décembre 1977 annexé à la loi N°78-49 du 19 janvier 1978.

La loi du 19 janvier 1978, dite loi de mensualisation, impose à l’employeur, sous certaines conditions, de verser un complément de salaire, aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident. L’obligation de ressources de l’employeur lui donne un droit de regard sur la justification médicale de l’arrêt maladie.

Les obligations du salarié :

• Il doit envoyer son avis d’arrêt de travail dans un délai de 48 heures. A défaut l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

• Il doit respecter les heures de sorties fixées par le médecin traitant.

• Le salarié doit obtenir un accord de la CPAM pour un séjour ou un départ hors de sa circonscription et en informer son employeur.

Les indemnités versées au salarié :

• Les indemnités journalières son versées par la CPAM après un délai de carence de trois jours (sauf dans le cas d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, de la prolongation d’un arrêt de travail, ou d’un nouvel arrêt de travail débutant dans les 48 heures
suivant un précédent arrêt de travail).

• Les indemnités complémentaires sont versées par l’employeur - à compter du 1er jour de l’arrêt, si l’employé a plus de 3 ans d’ancienneté ou s’il s’agit d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, à compter du 11ème jour dans les autres cas.

• La complémentaire est versée par la Caisse de prévoyance, si elle a été souscrite par l’employeur. Elle prend en charge tout ou partie des indemnités complémentaires que doit verser l’employeur.

La loi

Pour le secteur privé, le contrôle médical employeur est la contrepartie du versement des indemnités complémentaires. Conformément à l’article L 321-1-5°, durant son arrêt maladie le salarié ne perçoit qu’une indemnité journalière destinées à compenser partiellement la
perte de salaire (à condition d'avoir travaillé et donc acquitté des cotisations sociales pendant une certaine période). Pour compenser la perte sur les revenus, la quasi-totalité des conventions collectives prévoit des indemnités complémentaires réglées par l’employeur.
Cette pratique a été généralisée par l’article 7 de l’accord national interprofessionnel sur la mensualisation du 10 décembre 1977. Cet accord national a été rattaché à la loi n°78-49 du 19 janvier 1978 relative à la me n s u a l i s a t i o n . L e C o n s e i l Constitutionnel décide, en date du 18 janvier 1978, que la loi sur la mensualisation et la contre-visite médicale sont conformes à la Constitution.

Pour le secteur public, le contrôle médical est Un droit de regard depuis 1936. L'administration peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé.
Art. L 852 et L.859 du Code de la Santé Publique Loi du 26 janvier 1984. Décret86/442 du 14 mars 1986

Les conventions collectives : La loi de mensualisation garantit une indemnisation minimale qui peut être substituée par une indemnisation plus favorable prévue par la convention

Chaque médecin contrôleur a signé avec un établissement une convention préalablement soumise au Conseil National de l’Ordre des médecins. C’est la garantie du respect de la déontologie médicale. Il doit réaliser ses contre-visites dans le plus grand respect de la législation et de la jurisprudence.

Code de la déontologie médicale : Exercice de la médecine de contrôle Article 100 (article R.4127-100 du code de la santé publique)
Un médecin exerçant la médecine de contrôle ne peut être à la fois médecin de prévention ou, sauf urgence, médecin traitant d'une même personne. Cette interdiction s'étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui et, si le médecin exerce au sein d'une collectivité, aux membres de celle-ci. Article 101 (article R.4127-101 du code de la santé publique)

Lorsqu'il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code. Article 102 (article R.4127-102 du code de la santé publique) Le médecin de contrôle doit informer la personne qu'il va examiner, de sa mission et du cadre juridique où elle s'exerce, et s'y limiter. Il doit être très circonspect dans ses propos et s'interdire toute révélation ou commentaire. Il doit être parfaitement objectif dans ses conclusions. Article 103 (article R.4127-103 du code de la santé publique)

Sauf dispositions contraires prévues par la loi, le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen, il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le diagnostic, le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement. En cas de difficultés à ce sujet, il peut en faire part au Conseil départemental de l'Ordre. Article 104 (article R.4127-104 du code de la santé publique)

Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l'administration ou l'organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent.

Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être
communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.

Présentation du médecin avant de procéder à la contre-visite :

Le médecin lors d’un contrôle doit décliner son identité, son titre de Docteur en médecine, son inscription au Conseil de l’Ordre et expliquer
l’objet du contrôle médicale, dans le cadre de la loi de mensualisation pour le secteur privé ou de la loi du 26 janvier 1984 pour le secteur public.

Attitude du médecin contrôleur :

• Le médecin cont rôleur doit respecter le secret médical. Il ne doit, à aucun moment, divulguer auprès d'un organisme ou de
l’employeur, la pathologie du salarié. A la suite de sa contrevisite, il rend un rapport qualifié « d ’ a dmi n i s t r a t i f » s a n s communiquer les raisons médicales justifiant ses conclusions.

• Le médecin cont rôleur doit procéder à une contre-visite et rendre un rapport en toute indépendance et toute objectivité. Il ne tiendra pas compte de l’ influence du salarié, de l’employeur, ou de son confrère prescripteur.

• Le médecin contrôleur doit refuser toute contre-visite concernant un
salarié dont il serait le médecin traitant (voir le prescripteur), ou un salarié membre de sa famille.

• Le médecin contrôleur rend un avis sur la validité de l’arrêt de travail uniquement au jour du contrôle. La contre–visite médicale ne peut être
rétroactive et ne peut disposer pour l’avenir.

• Le médecin contrôleur ne doit pas être influencé par les rémunérations de ses interventions,

Fonctionnement :

• L'employeur demande à l'organisme une demande de contrôle.

• L'organisme sélectionne et mandate aussitôt un médecin contrôleur.

• Le médecin contrôleur intervient auprès du salarié.

• L'organisme adresse à l'employeur le rapport du médecin contrôleur.

Conséquences :

L'arrêt de travail est médicalement justifié et avéré. L'arrêt de travail se poursuit normalement, l'employeur doit continuer à verser les indemnités complémentaires. L'employeur pourra faire procéder ultérieurement à un nouveau contrôle médical.

L'arrêt de travail n'est pas médicalement justifié et avéré. L'employeur peut suspendre (sans effet rétroactif) le versement des indemnités
complémentaires.

Le salarié est absent en dehors des heures de sorties autorisées. Le salarié est tenu de respecter les heures de sorties autorisées mentionnées
sur l’arrêt de travail. Le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite. L'employeur peut suspendre (sans effet rétroactif) le versement des indemnités complémentaires. Le contrôle médical est la contrepartie du versement de l’indemnité complémentaire (loi de mensualisation). Le salarié ne peut s’y dérober.

L'adresse est fausse ou incomplète. Le salarié doit transmettre à son employeur une adresse complète permettant le contrôle médical.

Sanction de la contrevisite médicale :

Le but de la contre-visite médicale est de vérifier si le versement des indemnités complémentaires est justifié. La sanction ne peut être que
la suppression, suite à la contre-visite, des indemnités mais ne peut être la cause d’un licenciement ou de sanctions disciplinaires.



CONTROLEURS DE LA SECURITE SOCIALE

Article L114-10

Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
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