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LE Référé Prud'homal

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LE Référé Prud'homal Empty LE Référé Prud'homal

Message  Sylvain2 Mer 16 Mar 2011 - 0:31

L'’idée d’un référé prud’homal est ancienne. Le sixième Conseil supérieur de la prud’homie en 1911 appelait déjà de ses vœoeux un référé prud’homal, à l’instar des pouvoirs conférés au président du tribunal de grande instance. Ce n’est qu’en 1974 qu’un décret a instauré un référé prud’homal.

Toutefois, il n'’était pas prévu de formation de référé dans tous les conseils de Prudhomme et la formation n'’était pas paritaire.
Le Conseil d’'État dès lors, a annulé ce décret en 1977. La loi de 1979 a finalement institué une formation de référé dans tous les conseils de prud’hommes avec une formation paritaire.

Ainsi, selon l’'article L1423-1 du code du travail « Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation de référé ».

Chaque formation se compose d’'un conseiller prud’homme salarié et d’un conseiller prud’homme employeur.

La procédure de référé est une procédure rapide en marge de la procédure classique jugeant au fond. La décision ainsi rendue en référé est une ordonnance, une décision provisoire rendue à la demande d’'une partie, l’'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi, confère à un juge qui n’'est pas saisi du principal, le pouvoir d’'ordonner immédiatement les
mesures nécessaires (article 484 du nouveau code de procédure civile).
L’'ordonnance de référé est donc une décision provisoire qui n’'a pas l’'autorité de la chose jugée au principal.

Les textes applicables au référé prud’homal sont les articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail.
En vertu de l’'article R1455-10 sont applicables les articles 484, 486, 488 et 492 du nouveau code de procédure civile.

L'’article R 1455-5 fixe la compétence de la formation de référé prud’homal. Elle est compétente, « dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes ». Dès lors, la formation de référé prud’homal a une compétence limitée par celle du conseil (un litige relatif à un contrat de travail, un litige individuel…).

Cette compétence doit être distinguée des pouvoirs des conseillers ’prud'homaux siégeant en référé (I). De plus, la procédure de référé prud’homal répond à une procédure particulière axée sur la célérité (II).

I. Les pouvoirs de la formation de référé prud’homal

Ces pouvoirs renvoient aux mesures qui peuvent être prises en référé ; mesures qui répondent à l'’urgence (A) ou à l’'évidence du droit (B).


A. L’'urgence

L’'article R 1455-10 du code du travail, premier texte qui garde les pouvoirs de la formation de référé requiert l’'urgence.
« Dans tous les cas d’'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'’existence d’'un différend ».
L'’urgence n’a pas de définition légale, elle relève d’une appréciation souveraine des juges.

Même si l’'urgence le commande, les mesures prises ne doivent se heurter à aucune contestation sérieuse.

Ainsi, l'’interprétation d’'une convention collective est considérée comme une contestation sérieuse.

B. L'’évidence du droit

Après l’urgence, l'’évidence du droit pourra conduire la formation de référé à prendre diverses mesures.
Ainsi, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »(article R 1455-6 alinéa 1 du code du travail).

Pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, la formation de référé peut prescrire les mesures même en présence d’'une contestation sérieuse.

Ici, l’'urgence n’'est pas requise. Mais, implicitement le dommage imminent et le trouble manifestement illicite renvoient à l’'urgence. S’'agissant du dommage imminent, il est apprécié souverainement par les juges.

Le trouble manifestement illicite est contrôlé par la Cour de cassation. Elle exerce un contrôle léger (assemblée plénière 1996). Peuvent constituer des troubles manifestement illicites : une grève, le licenciement d’une salariée en état de grossesse, le licenciement de salariés protégés…

De plus, « dans le cas ou l’'existence de l’'obligation n’'est pas sérieusement contestable » la formation de référé « peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’'exécutoire de l'’obligation même s'’il s'’agit d’'une obligation de faire » (article R 1455-7,du code de travail).

C'’est le référé provision. Ici, l’'évidence du droit se traduit par le fait que l’'existence de l’'obligation ne doit pas être sérieusement contestable.
La Cour de cassation exerce un contrôle sur ce point. (assemblée plénière 16 novembre 2001).
Avant l’'intervention de l’'assemblée plénière les différentes chambres étaient divisées, la première chambre civile considérait que l’'obligation non sérieusement contestable ne relevait pas du contrôle.

Le montant de la provision allouée n’'a de limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

La formation de référé est donc juge de l'’urgence et juge de l’'évidence. Elle peut toutefois, en marge de ses attributions classiques, ordonner des mesures d’'instructions ( article 145 du nouveau code de procédure civile applicable au référé prud’homal).

La formation de référé prud’homal dispose dès lors de pouvoirs étendus, pouvoirs qui ne s’exercent que dans le cadre d’'une procédure particulière.

II. La procédure de référé prud’homal

Au terme d’une procédure rapide, l’'ordonnance de référé est rendue (A). Cette ordonnance est susceptible de faire l’'objet de voies de recours (B).

A. L' ’ordonnance de référé

L’'introduction de la demande de référé est formée soit par acte d’'huissier (copie de l’'assignation est remise au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes), soit par présentation volontaire des parties, soit par simple demande.
Aucun délai légal minimum n’est prévu entre l’'assignation et l’'audience de référé. La formation de référé doit donc veiller à l’'écoulement d'’un temps suffisant.
Le référé d’'heure à heure prévu par le nouveau code de procédure civile n’existe pas en matière ’prud'homale.

L’article R 1455-10 ne renvoie pas à l’article 485 du nouveau code de procédure civile.
Cette absence peut s’'expliquer par le fait que les conseillers ’prud'homaux ne sont pas des magistrats professionnels, il serait donc plus difficile de réunir deux conseillers en peu de temps. Toutefois, il est prévu au moins une audience de référé par semaine, des audiences supplémentaires peuvent, de plus, être fixées si les circonstances l’'exigent

Il n’'y a pas de phase de conciliation, mais le principe du contradictoire doit être strictement respecté.

L’'ordonnance rendue au terme de la procédure est provisoire mais exécutoire de plein droit. La formation de référé dispose en outre du pouvoir de prononcer une astreinte.
Enfin, il est possible pour le bureau de jugement de statuer en la forme des référés par le biais d’une procédure prévue à l’'article R 1455-10 du Code du travail.
Ainsi, si la demande formée excède les pouvoirs et qu’elle présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l’'accord des parties et après avoir procédé à une tentative de conciliation, renvoyer les parties devant la formation de jugement.
L’'ordonnance rendue au terme de la procédure de référé est susceptible de faire l’'objet de voies de recours.

B. Les voies de recours contre l’'ordonnance de référé

Les deux principales voies de recours sont l'’appel et le pourvoi en cassation.
Si le jugement (ordonnance) est rendu en premier et dernier ressort (taux fixé à 3980 euros), seul le pourvoi en cassation est possible, si le jugement est rendu à charge d’'appel, l’'appel est ouvert dans les 15 jours. L’'appel s’'effectue devant la cour d’'appel. L’'appel et le pourvoi éventuel seront examinés par des magistrats professionnels.

Le référé prud’homal, procédure basée sur l’'urgence, l’'évidence du droit, la rapidité…, permet aux employeurs ou salariés de bénéficier de réponses rapides à un différend.
Cette procédure (dans son ensemble devant le tribunal de grande instance, conseil de prud’hommes…) est toutefois l’'objet de critiques, certains considérant que « les justiciables s'’y engouffrent, le prenant pour une sorte de tribunal à grande vitesse » (Villebrun et Quiétaux).

Outre, l’'engouement pour certains exagéré, certains pouvoirs de la formation de référé peuvent se trouver concurrencés par ceux du bureau de conciliation.
En effet, le bureau de conciliation dispose de pouvoirs juridictionnels : délivrance de bulletins de paie, versement de provisions, ordonner des mesures d'’instructions…

Dès lors, il apparaît que certaines mesures peuvent être demandées ou au bureau de jugement ou à la formation de référé.

Sylvain2

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