REMPLACEMENT DES MEMBRES TITULAIRES DP ET CE
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REMPLACEMENT DES MEMBRES TITULAIRES DP ET CE
Art. L. 2314-30 :
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
jean-philippe- Messages : 84
Localisation : Palm Beach Cannes
Date d'inscription : 10/02/2010
ATTENTION A CE QUE DISENT LES JUGES !
Parmi les Délégués du personnel élus, la moitié est titulaire et l’autre suppléante (article R. 423-1 du Code du travail). En cas d’absence ou de départ de l’entreprise des Délégués titulaires, les Délégués suppléants prendront leurs fonctions. Le Délégué suppléant remplaçant un Délégué titulaire devient lui-même titulaire (article L. 423-17 du Code du travail). Il exercera les mêmes attributions que le Délégué du personnel titulaire et bénéficiera du même statut protecteur.
Des possibilités de remplacement d’un Délégué du personnel titulaire prévues par la loi, l’une permet de remplacer celui-ci par un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle que le Délégué titulaire et qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections, même s'il ne dépend pas du même syndicat et même s’il n’a pas été élu.
Cette possibilité peut-elle être transposée au remplacement d’un Délégué suppléant devenu titulaire ?
Le salarié « remplaçant » pourra-t’il bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel ?
L’histoire :
Des Délégués du personnel, suppléants puis devenus titulaires, démissionnent d’une entreprise. Le chef d’entreprise désigne, alors, en remplacement des Délégués partis, la candidate qui dépend de la même catégorie professionnelle qu’eux et qui a obtenu le plus grande nombre de voix aux élections. Celle-ci n’a, toutefois, pas été élue.
Licenciée par la suite, la salariée réclame le bénéfice du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que la loi n’a pas prévu de dispositions relatives au remplacement de Délégués du personnel suppléants devenus titulaires.
Ils considèrent que seule une clause d’une convention collective ou de l’accord préélectoral peut autoriser le remplacement d’un Délégué suppléant, devenu titulaire, par un candidat non élu.
Les juges estiment qu’en absence de disposition conventionnelle, un salarié non élu, même s’il a accepté de représenter le personnel, ne peut prétendre à bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
Des possibilités de remplacement d’un Délégué du personnel titulaire prévues par la loi, l’une permet de remplacer celui-ci par un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle que le Délégué titulaire et qui a obtenu le plus grand nombre de voix aux élections, même s'il ne dépend pas du même syndicat et même s’il n’a pas été élu.
Cette possibilité peut-elle être transposée au remplacement d’un Délégué suppléant devenu titulaire ?
Le salarié « remplaçant » pourra-t’il bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel ?
L’histoire :
Des Délégués du personnel, suppléants puis devenus titulaires, démissionnent d’une entreprise. Le chef d’entreprise désigne, alors, en remplacement des Délégués partis, la candidate qui dépend de la même catégorie professionnelle qu’eux et qui a obtenu le plus grande nombre de voix aux élections. Celle-ci n’a, toutefois, pas été élue.
Licenciée par la suite, la salariée réclame le bénéfice du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
Ce que disent les juges :
Les juges constatent que la loi n’a pas prévu de dispositions relatives au remplacement de Délégués du personnel suppléants devenus titulaires.
Ils considèrent que seule une clause d’une convention collective ou de l’accord préélectoral peut autoriser le remplacement d’un Délégué suppléant, devenu titulaire, par un candidat non élu.
Les juges estiment qu’en absence de disposition conventionnelle, un salarié non élu, même s’il a accepté de représenter le personnel, ne peut prétendre à bénéficier du statut protecteur accordé aux Délégués du personnel.
jean-philippe- Messages : 84
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Date d'inscription : 10/02/2010
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