Le conseiller du salarié est désormais protégé dès sa désignation
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Le conseiller du salarié est désormais protégé dès sa désignation
La protection du conseiller du salarié contre le licenciement joue à compter du jour où la liste des conseillers du département est arrêtée par le préfet, et non plus à compter de la publication de cette liste.
Le conseiller bénéficie d’une protection contre le licenciement dans sa propre entreprise. D’une part, l’exercice de sa mission ne peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail. D’autre part, le licenciement du conseiller salarié inscrit sur une liste départementale est soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, comme pour les délégués syndicaux dans le cadre de la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 1232-14).
Jusqu’à présent, la chambre sociale de la Cour de cassation estimait que cette protection contre le licenciement ne jouait qu’à partir du moment où la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet était publiée au recueil des actes administratifs du département (Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-42.681, n° 1560 FS - P + B, Mirjanic c/ Morand et a. : Bull. civ. V, n° 212 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.436, n° 1498 FS - P + B, Bataille c/ Sté des Etangs intermarché).
Remarque : rappelons que le conseiller du salarié est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national. Cette liste est ensuite publiée par le préfet du département au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut être consultée en préfecture, en mairie ou à l’inspection du travail.
Mais, dans deux arrêts du 22 septembre 2010, les Hauts Magistrats adoptent une nouvelle position : désormais, « la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l’article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ».
Autrement dit, la protection est dorénavant plus précoce. Il suffit que le préfet « arrête » la liste des conseillers pour que ceux-ci en bénéficient. Peu importe que cette liste ne soit pas encore publiée.
Le conseiller bénéficie d’une protection contre le licenciement dans sa propre entreprise. D’une part, l’exercice de sa mission ne peut être une cause de rupture par l’employeur du contrat de travail. D’autre part, le licenciement du conseiller salarié inscrit sur une liste départementale est soumis à l’autorisation préalable de l’inspection du travail, comme pour les délégués syndicaux dans le cadre de la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie du code du travail (C. trav., art. L. 1232-14).
Jusqu’à présent, la chambre sociale de la Cour de cassation estimait que cette protection contre le licenciement ne jouait qu’à partir du moment où la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet était publiée au recueil des actes administratifs du département (Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-42.681, n° 1560 FS - P + B, Mirjanic c/ Morand et a. : Bull. civ. V, n° 212 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 07-40.436, n° 1498 FS - P + B, Bataille c/ Sté des Etangs intermarché).
Remarque : rappelons que le conseiller du salarié est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national. Cette liste est ensuite publiée par le préfet du département au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle peut être consultée en préfecture, en mairie ou à l’inspection du travail.
Mais, dans deux arrêts du 22 septembre 2010, les Hauts Magistrats adoptent une nouvelle position : désormais, « la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l’article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte ».
Autrement dit, la protection est dorénavant plus précoce. Il suffit que le préfet « arrête » la liste des conseillers pour que ceux-ci en bénéficient. Peu importe que cette liste ne soit pas encore publiée.
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