Obligation de Discrétion
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Obligation de Discrétion
Salariés visés
Certains salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. Il s’agit principalement :
- des membres titulaires ou suppléants du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-5), du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (c. trav. art. L. 4614-9) et des délégués du personnel dans le cadre de leurs attributions supplétives ;
- du représentant syndical auprès du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-5) ;
- des experts du CE et du CHSCT rémunérés par l’employeur (c. trav. art. L. 2325-42)
- des techniciens assistant avec voix consultative aux séances des commissions (c. trav. art. L. 2325-22) ;
- du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement (c. trav. art. L. 1232-13)
- et, de manière générale, de tous les salariés de l’entreprise ayant eu connaissance d’informations confidentielles.
Informations confidentielles
Certaines informations ont par nature un caractère confidentiel :
- les informations concernant l’entreprise communiquées par l’employeur au comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’alerte
- les documents concernant la situation de l’actif réalisable et disponible, la situation du passif exigible, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement, le plan de financement prévisionnel.
Autres informations
En dehors des informations confidentielles par nature, l’obligation de discrétion ne s’applique que si (c. trav. art. L. 2325-5) :
- les informations présentent objectivement un caractère confidentiel (ex. : projets de nouvelles fabrications, projets de contrats commerciaux) ;
- l’employeur a explicitement précisé que les informations en cause étaient couvertes par l’obligation de discrétion (par exemple, en apposant un tampon rouge indiquant la confidentialité et une mention rappelant le caractère confidentiel) (cass. soc. 6 mars 2012, n° 10-24367 D).
Attention… L’obligation de discrétion des membres du comité d’entreprise ne s’applique qu’à l’égard des informations données comme telles par l’employeur pendant la réunion du comité.
Cela doit figurer dans le procès-verbal de la réunion (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47558, BC V n° 256).
Sanctions
Les sanctions sont d’ordre civil : dommages et intérêts, sanctions disciplinaires.
Pour le conseiller du salarié, la violation de l’obligation de discrétion entraîne la radiation de l’intéressé des listes de conseillers (c. trav. art. L. 1232‑13).
L’employeur peut aussi envisager une sanction disciplinaire si la personne qui n’a pas respecté l’obligation de discrétion est un salarié de l’entreprise, y compris s’il s’agit d’un élu du personnel.
Encore faut-il que le procès-verbal de la réunion du CE montre que les informations étaient réputées confidentielles. à défaut, aucune sanction n’est possible (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47558, BC V n° 256).
Certains salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur. Il s’agit principalement :
- des membres titulaires ou suppléants du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-5), du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (c. trav. art. L. 4614-9) et des délégués du personnel dans le cadre de leurs attributions supplétives ;
- du représentant syndical auprès du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2325-5) ;
- des experts du CE et du CHSCT rémunérés par l’employeur (c. trav. art. L. 2325-42)
- des techniciens assistant avec voix consultative aux séances des commissions (c. trav. art. L. 2325-22) ;
- du conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement (c. trav. art. L. 1232-13)
- et, de manière générale, de tous les salariés de l’entreprise ayant eu connaissance d’informations confidentielles.
Informations confidentielles
Certaines informations ont par nature un caractère confidentiel :
- les informations concernant l’entreprise communiquées par l’employeur au comité d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’alerte
- les documents concernant la situation de l’actif réalisable et disponible, la situation du passif exigible, le compte de résultat prévisionnel, le tableau de financement, le plan de financement prévisionnel.
Autres informations
En dehors des informations confidentielles par nature, l’obligation de discrétion ne s’applique que si (c. trav. art. L. 2325-5) :
- les informations présentent objectivement un caractère confidentiel (ex. : projets de nouvelles fabrications, projets de contrats commerciaux) ;
- l’employeur a explicitement précisé que les informations en cause étaient couvertes par l’obligation de discrétion (par exemple, en apposant un tampon rouge indiquant la confidentialité et une mention rappelant le caractère confidentiel) (cass. soc. 6 mars 2012, n° 10-24367 D).
Attention… L’obligation de discrétion des membres du comité d’entreprise ne s’applique qu’à l’égard des informations données comme telles par l’employeur pendant la réunion du comité.
Cela doit figurer dans le procès-verbal de la réunion (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47558, BC V n° 256).
Sanctions
Les sanctions sont d’ordre civil : dommages et intérêts, sanctions disciplinaires.
Pour le conseiller du salarié, la violation de l’obligation de discrétion entraîne la radiation de l’intéressé des listes de conseillers (c. trav. art. L. 1232‑13).
L’employeur peut aussi envisager une sanction disciplinaire si la personne qui n’a pas respecté l’obligation de discrétion est un salarié de l’entreprise, y compris s’il s’agit d’un élu du personnel.
Encore faut-il que le procès-verbal de la réunion du CE montre que les informations étaient réputées confidentielles. à défaut, aucune sanction n’est possible (cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-47558, BC V n° 256).
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