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Accident de trajet

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Accident de trajet Empty Accident de trajet

Message  Sylvain2 Jeu 9 Mai 2013 - 21:25

Est considéré comme un accident de trajet l’accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller ou de retour entre :

- la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;

- le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas (c. séc. soc. art. L. 411-2).

En revanche, l’accident survenu à un salarié entre le lieu de déroulement de sa formation et son lieu de travail est un accident du travail*, et non un accident de trajet (cass. civ., 2e ch., 16 septembre 2003, n° 02-30396 D).

Lieu de résidence - La résidence, point de départ du trajet vers le lieu de travail, constitue la limite du parcours obligatoire, à laquelle sont rattachées les dépendances immédiates, tels escalier, jardin ou garage situé au sous-sol de la maison d’un salarié (cass. soc. 23 mai 1997, n° 95-20433 D).

Les accidents qui se produisent dans les limites de l’habitation proprement dite ou dans ses dépendances ne sont pas des accidents de trajet (cass. soc. 23 mai 1997, n° 95-20433 D). En pratique, le trajet ne commence que lorsque le salarié a quitté sa résidence, dépendances comprises (ex. : escalier d’un immeuble collectif ou limite de la propriété pour une maison individuelle) et inversement, le trajet se termine dès que le salarié en franchit les limites (cass. soc. 18 décembre 1997, n° 96-12630, BC V n° 463).

Par extension, la résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ainsi que tout lieu fréquenté habituellement pour des motifs d’ordre familial sont assimilés à la résidence principale (c. séc. soc. art. L. 411-2).
En revanche, l’accident survenu entre deux résidences du salarié ne peut être qualifié d’accident de trajet.

Lieu des repas - Le lieu des repas comprend le restaurant, la cantine ainsi que, d’une façon générale, tout lieu où le salarié prend habituellement, voire périodiquement, ses repas.

Il y a accident de trajet même si le salarié interrompt son chemin pour retirer de l’argent à un distributeur automatique de billets (cass. civ., 2e ch., 4 juillet 2007, n° 06-16759 D). En l’espèce, l’enseigne de l’établissement bancaire était tombée sur le salarié.

Lieu d’une formation professionnelle - Quand un accident survient sur le trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’un stage de formation professionnelle, il s’agit, en principe, d’un accident de trajet (cass. crim. 16 juin 1987, n° 86-94516, B. crim. n° 252 ; cass. soc. 5 octobre 1989, n° 86-16198, BC V n° 570).

Temps du trajet - L’accident doit survenir pendant le temps normal du trajet, compte tenu :

- de l’horaire habituel de l’entreprise ou du salarié ;

- des horaires du salarié en cas d’horaires variables (rép. Kalinsky n° 30195, JO 28 août 1976, AN quest. p. 5881).

Détours

Trajet direct sauf covoiturage régulier - Le trajet entre la résidence du salarié et son lieu de travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier (c. séc. soc. art. L. 411-2).

Autres détours et interruptions - Le détour (hors covoiturage régulier) ou l’interruption du trajet peuvent entraîner l’application de la protection lorsqu'ils répondent aux « nécessités essentielles de la vie courante ou de l’emploi » et non au seul intérêt personnel (c. séc. soc. art. L. 411-2).

Les détours en vue d’effectuer certaines courses de la vie courante (cass. civ., 2e ch., 24 mai 2005, n° 04-30007 D), de conduire un enfant à la crèche ou bien l’arrêt motivé par l’assistance à une personne en danger sont protégés.

En revanche, l’accident qui survient sur un « trajet distinct » est un accident de droit commun. Il y a trajet distinct et non simple détour lorsque le salarié, quel que soit l’objet de cette démarche, emprunte en sortant de son travail (ou de son domicile) une direction exactement opposée à celle de son domicile (ou de son travail).
Toutefois, au cas par cas, la jurisprudence peut qualifier l’accident d’accident de trajet.

De même, l’accident survenu pendant l’interruption est de droit commun.

Preuve

Il appartient à la victime d’apporter la preuve que l’accident s’est produit dans les conditions légales (trajet, temps de trajet) (c. séc. soc. art. L. 411-2).

Formalités

Les formalités à accomplir sont identiques à celles de l’accident du travail

Indemnisation et protection

Incidences sur le contrat de travail et inaptitude consécutive à un accident de trajet - L’accident de trajet a les mêmes incidences légales que la maladie*. Les règles protectrices de l’emploi prévues en cas d’accident du travail* ne s’appliquent pas (c. trav. art. L. 1226-7).

Lorsqu’un accident dont a été victime un salarié est qualifié d’accident de trajet (et non d’accident du travail), il n’y a pas lieu de rechercher la faute inexcusable de l’employeur (cass. soc. 10 décembre 2008, n° 07-19626 D ; cass. civ., 2e ch., 8 juillet 2010, n° 09-16180, BC II n° 140)

Incidences sur les congés payés - Les arrêts de travail pour accident de trajet doivent être assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Sylvain2

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