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Réglementation des Jeux simplifiée

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Réglementation des Jeux simplifiée Empty Réglementation des Jeux simplifiée

Message  Sylvain2 Mer 17 Fév 2010 - 18:04

TITRE Ier : AUTORISATION DE JEUX

Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 2 JORF 15 décembre 2006

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants :

a) Jeux dits "de contrepartie" :

- la boule ;

- le vingt-trois ;

- la roulette dite "française" ;

- la roulette dite "américaine" ;

- la roulette dite "anglaise" ;

- le trente et quarante ;

- le black jack ;

- le craps ;

- le stud poker ;

- le punto banco ;

- le hold'em poker de casino ;

b) Jeux dits "de cercle" :

- le baccara chemin de fer ;

- le baccara à deux tableaux à banque limitée ;

- le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;

- l'écarté ;

- le Texas hold'em poker ;

c) Les formes électroniques des jeux mentionnés aux a et b ;

d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis à l'article 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 qui procurent un gain en numéraire, dits "machines à sous".

Article 2
Modifié par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 1

Les autorisations de jeux prévues par l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 modifiée sont accordées par arrêté du ministre de l'intérieur aux casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques. L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Il prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du casino, l'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

Article 3
Modifié par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 2

L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et avis d'une commission instituée par décret.

Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.

L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :

- de ne plus exploiter un jeu de table ou de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table exploité, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;

- d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;

- de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux.

L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous.

Le demandeur doit présenter un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Article 3-1
Créé par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 3

Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionné aux a et b de l'article 1er, installées dans le casino, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

L'exploitant indique au ministre de l'intérieur le nombre de machines à sous qu'il envisage d'installer.

Article 4
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 4 JORF 15 décembre 2006

Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux, et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur et ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.

Les taux de redistribution et la valeur unitaire des mises ne peuvent être modifiés qu'au terme d'une période fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


TITRE II : OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Article 5
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 5 JORF 15 décembre 2006

Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par arrêté :

Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires chargés du contrôle ;

Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget ;

Verser, dans les conditions prévues à l'article 18, le montant des prélèvements opérés sur le produit des jeux au profit de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et des organismes sociaux.

Ils doivent en outre acquitter les frais de contrôle des jeux autorisés.

Article 5-1
Créé par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 4

En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.



TTITRE III : FONCTIONNEMENT DES CASINOS

Article 6

Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 6 JORF 15 décembre 2006

Les appareils et matériels, employés pour les jeux, doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article 7
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 7 JORF 15 décembre 2006

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :

Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ;

Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;

Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.

Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Article 8
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 8 JORF 15 décembre 2006

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, les employés de jeux et les agents de vidéosurveillance doivent être agréés par le ministre de l'intérieur.

Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le ministre de l'intérieur aurait retiré l'agrément.

Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au ministre de l'intérieur avec les motifs. Toute démission d'employé des salles de jeux est également portée à sa connaissance.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément mentionnée au premier alinéa vaut décision de rejet.

Article 9
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 9 JORF 15 décembre 2006

Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

Article 10

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

Article 11
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 10 JORF 15 décembre 2006

Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté sur le fonctionnement des jeux pris en application de l'article 22.

Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeu, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

Article 12
Modifié par Décret n°96-808 du 10 septembre 1996 - art. 3 JORF 17 septembre 1996

Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans un casino de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel. Cette dernière interdiction ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 25 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

Article 13

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.


TITRE IV : CONDITIONS D'ACCÈS DANS LES SALLES DE JEUX

Article 14
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 11 JORF 15 décembre 2006

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.

L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

- aux fonctionnaires ou militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;

- aux individus en état d'ivresse ou susceptibles de provoquer des incidents.


TITRE V : PRÉLÈVEMENT PROGRESSIF ET PRÉLÈVEMENT COMMUNAL

Article 15 (abrogé)
Modifié par Décret n°2008-1094 du 28 octobre 2008 - art. 1
Abrogé par Décret n°2009-937 du 29 juillet 2009 - art. 5

Article 16
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 13 JORF 15 décembre 2006

Tout prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.

Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.

Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget, le prélèvement opéré au profit de la cagnotte des jeux de cercle sera enregistré sur une machine automatique dont le modèle sera agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Article 17
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 14 JORF 15 décembre 2006

Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et tous les registres carnets ou documents qui concernent la gestion comptable et administrative du casino.

Article 18
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 15 JORF 15 décembre 2006

Les représentants de l'administration des finances certifient, au vu des documents constituant la comptabilité spéciale des jeux, les états indiquant le montant des prélèvements à verser par l'établissement.

Le montant des prélèvements est versé au comptable du Trésor chef de poste le jour même de sa liquidation ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le poste comptable et, dans le cas contraire, dans un délai maximum de trois jours.

Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

- dès leur entrée dans la cagnotte pour les jeux de cercle ;

- dès leur inscription sur les carnets de prélèvement pour les jeux de contrepartie et les appareils mentionnés au d de l'article 1er.


TITRE VI : SANCTIONS PÉNALES

Article 19
Modifié par Décret 87-684 1987-08-20 art. 7 JORF 21 août 1987

Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino qui auront contrevenu aux articles 5 (alinéa 2), 6, 7, 8, 10 (alinéa 2), 14, 16 (alinéa 3), 17 et aux arrêtés pris pour leur application ;

2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 7, 9, 10 (alinéa 1 et 3), 11, 12, 14, 16 (alinéa 1) et aux arrêtés pris pour leur application ;

3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 10 (alinéa 3), 12 et 13 et aux arrêtés pris pour leur application.

Article 20
Modifié par Décret 87-684 1987-08-20 art. 8 JORF 21 août 1987

En cas de récidive, il sera fait application de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.



TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 16 JORF 15 décembre 2006

La surveillance des casinos est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget qui possèdent exactement les mêmes prérogatives et les mêmes droits de contrôle sur l'ensemble de l'exploitation des casinos.

Article 22
Modifié par Décret n°2006-1595 du 13 décembre 2006 - art. 17 JORF 15 décembre 2006

Les modalités d'application du présent décret sont déterminées par arrêté pris conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget. Toutefois, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur.

Les modalités d'assiette et de perception des prélèvements et les conditions dans lesquelles les comptables du Trésor exercent leur contrôle sur les casinos sont déterminées par le ministre chargé du budget.

Article 23

Le décret n° 53-1297 du 30 décembre 1953 est abrogé.

Article 24

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Sylvain2

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