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Départ négocié ou Transaction

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Départ négocié ou Transaction Empty Départ négocié ou Transaction

Message  Sylvain2 Mar 23 Fév 2010 - 15:54

1° ) Quelle est la différence entre le départ négocié et la transaction ?

* Le départ négocié organise d'un commun accord entre les parties les conditions de cessation de leurs relations professionnelles, par application de l'article 1134 du Code civil, prévoyant la révocation des contrats par voie de consentement mutuel.

* La transaction a pour objet de mettre fin à un litige résultant de la rupture du contrat de travail, et ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

* Le départ négocié intervient concomitament à la rupture du contrat de travail, alors que la transaction intervient après la Rupture du contrat de travail (le cas échéant en cours de procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes).


2°) Quelle est la procédure applicable pour le départ négocié ?

* Le départ négocié fait l'objet d'un accord conclu entre les parties.

* Un écrit est, bien sûr, recommandé afin de préciser les conditions du départ ainsi que le sort de certaines obligations consécutives au contrat (clause de non-concurrence, par exemple). Ce type de départ, est généralement, assorti d'une indemnité spécifique.

* Le départ négocié pour motif économique est, par ailleurs, soumis aux procédures prévues pour les licenciements économiques.



3°) Quelle est la procédure applicable pour la transaction ?

* Pour être valable, la transaction doit comporter des concessions réciproques de la part de l'employeur et du salarié.

* L'écrit ne constitue pas une condition de validité de la transaction. Il est toutefois recommandé de le faire valider auprès du tribunal des Prud''hommes

* Pour apporter la preuve qu'une transaction a bien été conclue, il faut établir l'existence d'une contestation, l'intention de transiger et l'existence de concessions réciproques.



4°) Quelles sont les indemnités qui peuvent être obtenues ?

Le salarié peut obtenir:
* l'indemnité compensatrice de préavis le cas échéant avec dispense d'exécuter le préavis,
* l'indemnité compensatrice de congés payés pour les CDI, ou indemnité compensatrice de congés payés en contrat à durée déterminée
* l'indemnité compensatrice de repos compensateur
* l'indemnité de non concurrence
* l'indemnité de de précarité en fin de contrat à durée déterminée,
* l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié,
* l'indemnité légale de licenciement ou l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel dont dépend votre entreprise ,
* l'indemnité légale de licenciement économique ou de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan social (à voir en fonction de chaque plan social),
* l'indemnité due en cas de procédure irrégulière de licenciement pour la transaction,
* l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la transaction,
* des dommages et intérêts spécifiques à négocier au cas par cas.



5°) Quel est le régime social des indemnités ?

* Les sommes assimilées à un salaire et soumises à cotisations sociales sont :

- l'indemnité compensatrice de préavis,
- l'indemnité compensatrice de congés payés,
- l'indemnité compensatrice de repos compensateur,
- l'indemnité de non-concurrence
- l'indemnité de précarité pour les CDD et
- l'indemnité de départ à la retraite à l'initiative du salarié.

* Les indemnités exonérées intégralement de cotisations sont :

- l'indemnité légale de licenciement ,
- l'indemnité conventionnelle de licenciement fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel,
- l'indemnité de licenciement ou de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan social,
- l'indemnité due en cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement,
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Les indemnités de mise à la retraite sont partiellement soumises à cotisations.

* Les dommages-intérêts spécifiques sont soumis à la CSG et à la CRDS.



6°) Le salarié peut-il bénéficier des ASSEDIC ?

* La transaction n'étant pas un mode de rupture du contrat de travail, elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les ASSEDIC.

Pour bénéficier des allocations d'assurance-chômage, le salarié doit avoir été privé d'emploi.

Une transaction consécutive à un licenciement devra donc être prise en charge.

Par contre, s'il s'agit d'un accord postérieur à une démission, et à l'exception d'une cause légitime, le salarié risque de se voir refuser le droit aux ASSEDIC.

* Le départ négocié constituant en général un mode de rupture du contrat de travail consenti par le salarié, il n'ouvre pas droit aux ASSEDIC.

C'est pourquoi, on voit, dans la pratique, des départs négociés sous la forme d'un licenciement avec des dommages et intérêts spécifiques.

Le départ négocié pour motif économique, quant à lui, ouvre droit aux ASSEDIC.



7°) L'accord peut-il être remis en cause après signature ?

Entre les parties, l'accord a l'autorité de la chose jugée ce qui signifie que :

* L'accord ne peut être unilatéralement dénoncé. Toutefois, il peut faire l'objet d'une action en résolution devant le conseil de prud'hommes, ce qui a pour effet de restituer au demandeur les droits auxquels il a renoncé aux termes de l'accord ;

* Les parties doivent exécuter ce à quoi elles se sont engagées (versement d'indemnités, obligation de non-concurrence...). Ces obligations peuvent être sanctionnées au moyen d'une clause pénale insérée dans l'accord

* S'il est respecté, l'accord éteint définitivement les contestations qui en font l'objet.

ATTENTION : Nous sommes dans le flou car sous l'empire de jurisprudences contradictoires


Seul le salarié peut invoquer la nullité d'une transaction irrégulière en ce sens
Revirement de jurisprudence :

Le 28/05/2002 La Cour de Cassation vient d'opérer un revirement de jurisprudence en déboutant l'employeur de sa demande en nullité d'une transaction irrégulière.

Dans un arrêt du 28 mai 2002, la Cour estime sur le fondement des articles 2044 du Code civil et L122-14-7 du Code du travail "que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur".

Par cette décision, la Cour se positionne en faveur du salarié qui estimait que la convention conclue, même au mépris des dispositions légales en sa faveur, lui était plus favorable que la procédure légale. L'employeur ne peut donc plus se prévaloir d'une irrégularité qu'il a lui même générée pour faire marche arrière, lorsqu'il se rend compte que la convention qu'il a conclue lui est défavorable.



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Sylvain2

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