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Présidence et administration du comité d'Entreprise

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Présidence et administration du comité d'Entreprise Empty Présidence et administration du comité d'Entreprise

Message  Sylvain2 Mar 26 Avr 2011 - 13:53

Selon la loi, le comité d’entreprise est présidé de droit par le chef d’entreprise ou son
représentant.
Lors de la première réunion, le comité doit désigner un secrétaire choisi parmi ses
membres titulaires.
Il est fréquemment mis en place à cette occasion, bien que cela ne soit pas
obligatoire, ce que l’on appelle communément un « bureau », composé, selon
l’importance de l’entreprise et de l’activité du comité,
• du secrétaire,
• d’un trésorier,
• d’un secrétaire-adjoint et d’un trésorier-adjoint.

a. Le président

Le chef d’entreprise ou son représentant, et au niveau du comité d’établissement s’il
en existe, le chef d’établissement, assume cette fonction.
Dans ce dernier cas, le chef d’entreprise garde toutefois la possibilité de présider le
comité d’établissement s’il le désire.

Le président joue un rôle important au sein du comité :
• il organise la première réunion qui suit l’élection ou la réélection du comité : il
convoque l’ensemble des élus à cette réunion et fixe l’ordre du jour,
• il convoque les membres du comité aux réunions ordinaires et extraordinaires,
• il établit, conjointement avec le secrétaire, l’ordre du jour des réunions,
• il préside les réunions du comité,

Il ne peut toutefois pas toujours prendre part au vote des résolutions.
Attention !
Lorsqu’il participe à un vote, le président n’a pas de voix prépondérante.

En outre, il ne dispose d’aucun pouvoir de direction ni de gestion du comité.
Son rôle essentiel consiste à assurer l’information et la consultation du comité sur
les questions relatives à l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise, en particulier sur les mesures de nature à affecter la structure ou le
volume des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de
formation professionnelle du personnel.

Notez-le :
Le représentant du chef d’entreprise qui préside le comité ne peut pas être
seulement habilité à entendre les questions et à les soumettre à l’employeur.

Ainsi, le chef d’entreprise qui déléguerait ses pouvoirs à un représentant qui ne
serait pas apte à informer et consulter le comité s’expose à une condamnation pour
délit d’entrave au fonctionnement du comité (Cass. crim. 20/01/96, Bull. crim.
n° 81) ; cette responsabilité sera partagée avec son représentant (Cass. crim.
3/03/98, Bull. crim. n° 81).

b. Le bureau

C’est un organe interne chargé d’assurer le fonctionnement du comité.
Il n’a pas de pouvoirs spécifiques : il contribue en général à la préparation des
réunions du comité et à l’exécution de ses décisions.

Le bureau peut-il se substituer ou être substitué au comité pour l’exercice
des attributions nécessitant une consultation du comité ?
Cela est interdit et Il a été jugé qu’un employeur qui consultait le bureau aux lieu
et place du comité commettait un délit d’entrave (Tribunal Correctionnel
d’Aix-en-Provence, 16/10/75, Dr. ouvier 1976, P. 146).
Le comité a toutefois la possibilité de donner une délégation expresse à un
membre du bureau, ce qui est souvent le cas en matière de gestion des activités
sociales (couramment confiée au trésorier).
En dehors du secrétaire dont la présence est obligatoire, la composition du bureau
ainsi que les attributions de chacun de ses membres est librement fixée par le
règlement intérieur.

Notez-le :
Seul le secrétaire doit être choisi parmi les membres titulaires : les membres du
bureau peuvent être des membres suppléants du comité. Mais il est préférable de
les choisir (en particulier le trésorier) parmi les membres titulaires, pour leur
permettre de voter aux réunions du comité.

c. Le secrétaire et le secrétaire-adjoint
c-1. procédure de désignation :
Il incombe au président de provoquer une première réunion du comité au cours de
laquelle il sera procédé à l’élection du secrétaire, à la majorité des voix valablement
exprimées au sein du comité, les votes blancs et nuls ne comptant pas selon la Cour
de cassation, la loi ne s’étant pas exprimée sur la majorité requise.

Aucun formalisme particulier ne s’impose :
Le vote peut avoir lieu à main levée ou à scrutin secret. Il est toutefois préférable
d’opter pour le vote à bulletin secret dans les entreprises où plusieurs
organisations syndicales sont représentées.
Dès le début de la première réunion, après avoir lu l’ordre du jour, le président
invite le ou les candidats à se présenter. Il rappelle ensuite les conditions
requises pour se porter candidat (être membre titulaire), et le mode de scrutin
appliqué.
En cas de partage des voix, un deuxième vote peut être organisé. Si ce vote ne
dégage toujours pas de majorité en faveur d’un des candidats, le candidat le plus
âgé sera choisi, à moins que le règlement intérieur du comité ou la convention
collective applicable à l’entreprise prévoient d’autres modes de départage,
comme par exemple la désignation du candidat ayant le plus d’ancienneté dans
l’entreprise.

Attention !
En principe, le mandat de secrétaire est calqué sur celui de l’institution. Le comité peut toutefois changer
à tout moment de secrétaire, au cours du mandat, s’il le souhaite.
Notez-le :
L’employeur peut participer à l’élection du secrétaire, mais n’a pas de voix prépondérante.
En dehors de la nécessité de faire partie des membres titulaires du comité, aucune
condition n’est posée par les textes pour se porter candidat au poste de secrétaire :
cette fonction peut ainsi être occupée par un salarié cadre ou non cadre, quelle que
soit son ancienneté, par un membre sortant réélu ou nouvellement élu, par un
membre syndiqué ou non syndiqué.

DEVANT LES TRIBUNAUX
Le contentieux relatif à l’élection devra être porté devant le tribunal de
grande instance, et non devant le tribunal d’instance (qui est le juge habituel
des élections), car il s’agit d’une élection interne (C.A. Versailles, 20.07.86).

Si le secrétaire est absent au début d’une réunion, le comité ne peut pas débuter. Si
cette absence persiste et que la réunion doit impérativement se tenir, il est
nécessaire de désigner un secrétaire de séance à la majorité des présents, choisi
parmi les membres titulaires, à moins que le secrétaire-adjoint chargé de le
remplacer en cas d’absence ne soit présent.

c- attributions
Le secrétaire est juridiquement le seul membre du comité à tenir une fonction auprès
du président.
La loi le charge expressément de deux missions :
• arrêter, conjointement avec le chef d’entreprise, l’ordre du jour des réunions du
comité. Le secrétaire tient dans cette fonction
le rôle de porte-parole des autres élus et du personnel de l’entreprise, en faisant
inscrire à l’ordre du jour (au besoin à l’issue de négociations avec l’employeur) les
questions préoccupant les salariés,
• rédiger et diffuser les procès-verbaux des délibérations du comité (articles
R. 2325-3 et L. 2325-21 du Code du travail) : le secrétaire rédige et signe les
procès-verbaux qui retranscriront soit la totalité des débats, soit seulement un
résumé de ceux-ci. Il pourra ensuite être chargé de leur diffusion ou de leur
affichage après adoption par le comité.
Mais ses attributions sont en réalité bien plus vastes. Le secrétaire est l’animateur
essentiel du comité d’entreprise. Sa place et ses attributions réelles dépendront
pour beaucoup de sa personnalité.
Il a ainsi pour fonctions :
• d’assurer les liaisons entre le comité et le chef d’entreprise, ainsi qu’entre le comité
et le personnel : le secrétaire occupe donc véritablement une place essentielle de
porte-parole, que ce soit en séance ou hors séance puisque c’est souvent à lui que
l’employeur, les salariés et les tiers s’adressent pour une prise de contact avec le
comité,
• d’organiser les travaux du comité,
• de veiller à l’exécution des décisions prises par le comité. Mais attention, le
secrétaire doit se limiter à l’exécution des décisions prises valablement par le
comité. Il n’a pas le pouvoir d’imposer ses propres décisions. Il a ainsi été jugé
qu’un secrétaire qui exécutait son projet de distribution de bons d’achat au
personnel, alors que ce projet n’avait pas été adopté par le comité (la moitié des
membres ayant voté contre) commettait un délit d’entrave au fonctionnement
régulier du comité.

Attention !
Dans tous les cas, il est interdit au secrétaire de substituer sa volonté personnelle à celle du comité,
organe délibérant.
En outre, le secrétaire peut représenter le comité :

• dans les actes de la vie courante : il doit administrer les affaires courantes, à
charge de rendre compte ultérieurement de ses activités au comité d’entreprise. Il
exécute dans ce cadre les travaux administratifs du comité (correspondance...),
• pour les actes plus importants, dans les strictes limites du mandat qui lui a été
confié.
• le secrétaire excède ses pouvoirs en décidant seul de fermer des cantines, des
centres de loisir ou de bibliothèques, et de licencier le personnel qui y était
employé,
• le secrétaire ne peut pas décider seul d’un changement de politique sociale du
comité ou du versement d’une aide à un salarié qui n’en remplit pas
habituellement les conditions fixées,
• il commet un délit d’entrave en engageant des dépenses n’ayant pas fait l’objet
d’un vote majoritaire au sein du comité,
• il peut en revanche donner une autorisation précaire d’utilisation ponctuelle
d’un local appartenant au comité, à charge pour lui d’en rendre compte
ultérieurement, cette autorisation étant assimilée à un acte de la vie courante
entrant dans le cadre de ses fonctions (T.G.I Pontoise, (référé), 22/2/90, Droit
ouvrier octobre 1990, p. 389).
Le secrétaire peut enfin :
• être chargé de fonctions financières en l’absence de trésorier,
• assurer la gestion des informations communiquées au comité : il transmet à tous
les membres du comité d’entreprise les informations et documents remis au
comité par le chef d’entreprise ou par des tiers. Il est également souvent chargé de
conserver et archiver tous ces documents,
• exercer la capacité juridique du comité : il peut être désigné à titre de représentant
du comité, pris en tant que personne morale, et signer à ce titre des contrats ou
agir en justice au nom du comité.
Notez-le :

Le secrétaire tient un rôle essentiel lors du renouvellement du comité : il assure en
effet la transmission des documents relatifs à l’administration et à l’activité du précédent au nouveau comité.

c- les moyens donnés au secrétaire

Sauf dispositions contraires du règlement intérieur, de la convention collective ou
accord applicable à l’entreprise, le secrétaire ne dispose pas d’un crédit d’heures
spécial pour l’exercice de ses fonctions, qu’il doit donc inclure dans le crédit de
20 heures qui lui a été attribué en tant qu’élu titulaire.
Il peut se faire assister dans ses fonctions (notamment pour la rédaction du
procès-verbal) d’un secrétaire-adjoint, qui disposera également d’un crédit de
20 heures s’il est titulaire, mais qui ne disposera d’aucun crédit d’heures s’il est
seulement suppléant.
Il est donc souvent utile de négocier un crédit d’heures supplémentaires pour
l’exercice des fonctions de secrétaire ou d’envisager le recours à des aides
extérieures au comité (personnel mis à la disposition par l’employeur ou rémunéré
par le comité).

Sylvain2

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