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ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail

3 participants

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ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail  Empty ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail

Message  Sylvain2 Ven 23 Nov 2012 - 12:12

Un accord d'entreprise prévoyant la possibilité de mettre en œuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires permet également cette compensation en ce qui concerne les heures de délégation.

Si l’entreprise est couverte par un accord collectif prévoyant la rétribution des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement, les heures de délégation accomplies en dehors des horaires de travail devront donner lieu au même type de compensation, sans que le représentant du personnel puisse exiger un paiement sous forme de salaire majoré.

Telle est la solution posée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 octobre 2012.

De jurisprudence constante, lorsque les heures de délégation sont prises en dehors des horaires de travail et pour les nécessités du mandat, elles constituent des heures supplémentaires.
Leur paiement doit donc suivre exactement le même traitement. Cet arrêt pose pour principe que si le paiement des heures supplémentaires s’effectue, en application d’un accord collectif, par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement, les heures de délégation prises en dehors de l’horaire de travail pour les besoins du mandat doivent aussi donner lieu à repos compensateur de remplacement, sans que le représentant du personnel puisse revendiquer un paiement en numéraire.

En l'espèce, un employeur couvert par la CCN des hôtels, cafés et restaurants, laquelle, en vertu de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, permet de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations salariales afférentes par un repos compensateur de remplacement (110 % pour les quatre premières heures, 120 % pour les quatre suivantes et 150 % pour les autres).
Le Code du travail permet en effet une telle substitution, via l'article L. 3121-24.

Un salarié titulaire de plusieurs mandats représentatifs s’opposait à ce que ces dispositions conventionnelles s’appliquent au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail pour les nécessités du mandat.
Certes, ces heures devaient être considérées comme des heures supplémentaires, mais elles ne pouvaient, selon lui, que lui être payées en salaire avec application des majorations correspondantes.
Il avait d’ailleurs obtenu du conseil de prud’hommes de Nice une ordonnance de référé écartant l’application du régime du repos compensateur de remplacement et lui accordant un rappel de salaire.
Le raisonnement était fondé sur une interprétation littérale des termes employés par le Code du travail, article L. 2315-3 : "Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale".

La Cour de cassation ne partage pas ce point de vue et affirme, au contraire, qu’il résultait de l’application de l’avenant conventionnel du 5 février 2007 "que les heures de délégation accomplies par le salarié en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnaient lieu à un repos compensateur de remplacement".
La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de préciser que les heures de délégation posées hors temps de travail ouvraient droit à l’ancien repos compensateur obligatoire.

Elle ne s’était encore jamais officiellement prononcée sur l’application du régime du repos compensateur de remplacement.
Par souci de simplification et d’égalité vis-à-vis des salariés dépourvus de mandat représentatif, la Cour opte pour l’application du régime des heures supplémentaires dans son ensemble.

Que dit le code du travail ?

Article L3121-24

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.

Dans notre branche:

L'article 33-5 de la CCN autorise le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement équivalent à partir de la 36e heure.

Et l'article 18 bis de la convention collective précise que les heures de délégation prises hors du temps de travail font l'objet soit d'un repos compensateur, soit d'un paiement.

L'initiative de l'option n'est pas précisée par le texte conventionnel.

Mais celui-ci affirme bien que le repos compensateur de remplacement est envisageable pour l'indemnisation des heures de délégation prises en dehors du temps de travail.

Il suffirait à employeur de dénoncer l'usage de paiement des heurs de délégations pour imposer la prise repos compensateur dans le cadre de l'indemnisation des heures de délégation

Pour info, le casino de Divonnes vient de dénoncer l'usage et impose la prise de repos compensateur.

Mon petit doigt me dit que la dénonciation de l'usage risque de se propager dans l'ensemble du groupe !!!

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Sylvain2

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Message  Sylvain Ven 23 Nov 2012 - 12:51

No No No


Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle.... ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail  445869 ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail  445869
Sylvain
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Message  lola Ven 23 Nov 2012 - 20:45

ouh la !! faut que je relise tout ça après avoir fait une vrai nuit, car là c'est un peu complexe !!

mais cela devient pathétique !! le syndicalisme va devenir du bénévolat dans qq temps .............. ATTENTION DANGER: Les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail  488159
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