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La procédure Prud'homale

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La procédure Prud'homale Empty La procédure Prud'homale

Message  Sylvain2 Mar 16 Nov 2010 - 0:06

I Introduction de l'instance prud'homale.

La procédure prud'homale est régie par les dispositions du nouveau code de procédure civile et par les règles complémentaires contenues dans le code du travail sous la forme d'articles tirés de la loi (L), du règlement (R) ou de décrets simples (D).

Trois grands principes la caractérisent :

* La procédure prud'homale est orale, c'est-à-dire que les parties au procès peuvent formuler leurs demandes et exposer leurs arguments juridiques verbalement sans être obligées de déposer des conclusions écrites. Le secrétariat greffe du conseil des prud'hommes a la charge de tout transcrire par écrit (art. R. 516-7 du code du travail).

* La procédure prud'homale est contradictoire. Chaque partie présente à l'audience doit connaître chaque demande, chaque pièce, chaque opération émanant de l'adversaire.

*
La procédure prud'homale est paritaire. La décision du conseil des prud'hommes doit être rendue par quatre conseillers prud'hommes (deux conseillers employeurs et deux conseillers salariés) avec alternance de la présidence.



II Présentation des parties au procès prud'homal.

Comparution personnelle
Aux termes de l'article R. 510-4 du code du travail, les parties sont tenues de comparaître en personne, c'est-à-dire qu'elles doivent accomplir les formalités nécessaires pour être considérées comme parties à l'instance.

Assistance et représentation
Toutefois, il est possible dans certains cas de se faire représenter ou simplement assister. La personne qui bénéficie d'une assistance demeure présente tout au long de la procédure. Celle qui se fait représenter est absente mais participe néanmoins aux étapes de la procédure en s'en remettant aux initiatives de son représentant.

Le législateur accorde une grande importance à la comparution personnelle des parties devant le conseil et il exige, en cas d'impossibilité, un motif légitime pour justifier la représentation.

Cette règle est valable pendant toute la procédure. Le conseil des prud'hommes apprécie la réalité et la validité du motif invoqué.

L'article R. 516-5 énumère limitativement les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties. Il s'agit :

* des salariés ou des employeurs appartenant à la même branche d'activité,

* des délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales (dans chaque département, des permanences CFTC sont à votre service pour vous aider aux prud'hommes, voir en fin d'ouvrage les adresses où vous renseigner),

* du conjoint,

* des avocats et, devant la cour d'appel, des avoués,


L'employeur peut se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Le représentant légal des personnes morales (sociétés, associations) peut lui aussi invoquer un motif légitime d'être représenté, le plus souvent par un avocat, lorsque son impossibilité d'être présent est due à ses obligations personnelles.

En vertu de l'article 416 du nouveau code de procédure civile, tout représentant, sauf s'il s'agit d'un avocat, doit être porteur d'un pouvoir spécial écrit indiquant de façon précise le motif de l'absence.

Sont exclues des personnes habilitées à représenter aux prud'hommes : les huissiers de justice, les conseillers juridiques, les conseillers prud'hommes devant la section ou la chambre à laquelle ils appartiennent, ainsi que les présidents et vice-présidents du conseil des prud'hommes dont l'incompatibilité est totale (art. R. 516-3 du code du travail).


III Introduction de la demande.

Les conseillers prud'hommes saisis d'une affaire doivent en premier lieu examiner la recevabilité de la demande, c'est-à-dire qu'ils doivent analyser les conditions dans lesquelles elle a été formée.

Conditions de recevabilité de la demande
Ces conditions sont régies par l'article 30 du nouveau code de procédure civile.

Le demandeur doit justifier d'un intérêt à agir :

* légitime (qui découle du lien juridique entre le demandeur et le défendeur par le contrat de travail),

* né et actuel (Cest-à-dire que l'intérêt doit exister au moment du dépôt de la demande),

* direct et personnel (l'action en justice appartient au demandeur et ne peut pas être, sauf exception prévue par la loi, engagée par un autre).


Le demandeur doit avoir la capacité pour agir en justice. En ce qui concerne l'enfant mineur, le conseil des prud'hommes peut, en vertu de l'article L. 516-1, l'autoriser à agir et se défendre de lui-même s'il ne peut pas se faire assister par ses représentants légaux (parents, tuteurs).

Le demandeur doit posséder la qualité pour agir en tant que salarié, employeur, en vertu des textes spécifiques (syndicats ... ).

Unicité de l'instance et demandes nouvelles
L'article R. 516-1 du code du travail prévoit que toutes les demandes en relation avec le contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance. Par exemple, un salarié agit en justice pour le paiement d'une indemnité de préavis. Puis, il saisit à nouveau le conseil des prud'hommes avec une action en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande liée à la première mais formulée au nom d'une nouvelle instance est irrecevable. L'ensemble du litige doit être jugé dans une instance unique.

Cependant, le principe de l'article R. 516-1 ne concerne pas les demandes nouvelles, c'est-à-dire celles dont le fondement juridique est né après que le conseil a été saisi. En effet, l'article R. 516-2 permet que les demandes nouvelles nées du même contrat de travail deviennent recevables à n'importe quel moment de la procédure, même en appel, tant que la décision du juge n'est pas définitive.

Ces demandes nouvelles sont dites additionnelles lorsqu'elles sont à l'initiative du demandeur qui vent modifier ou ajouter des éléments juridiques à sa demande initiale. Par exemple, un VRP peut demander le paiement de l'indemnité légale de licenciement, puis au cours de l'instance, une indemnité de clientèle.

Elles sont reconventionnelles quand elles sont formulées par le défendeur. Par exemple, l'employeur face à une demande de paiement d'une indemnité de licenciement du salarié, peut reconventionnellement exiger une indemnité de préavis pour brusque rupture.

Le conseil des prud'hommes peut connaître toutes les demandes reconventionnelles et les demandes en compensation (pour dettes, réciproques entre les parties) formulées par le défendeur (art. R. 516-5 du code du travail).

Modes de saisine
L'article R. 516-8 du code dit travail précise que le conseil des prud'hommes petit être saisi soit :

* par la demande introductive d'instance,

* par la comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation. Cette formule rarement utilisée suppose que les parties ne s'opposent pas vraiment et qu'elles veulent trouver un terrain d'entente sur quelques points litigieux.


Mais, d'une manière générale, la demande est adressée par lettre recommandée ou directement déposée au secrétariat greffe dit conseil des prud'hommes (art. R. 516- 9). (voir modèle de saisine ). Si la demande porte sur des sommes d'argent, elle doit être chiffrée.

Dépôt de la demande
Lorsque la demande est déposée par le demandeur directement, le secrétariat greffe délivre un récépissé. Le demandeur est avisé verbalement des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation devant lequel l'affaire sera appelée. Cet avis verbal vaut convocation du demandeur qui devra se munir de toutes les pièces utiles.

Si la demande est adressée par lettre recommandée, le demandeur recevra par lettre simple, récépissé et convocation avec les indications nécessaires.

Le secrétariat greffe convoque également le défendeur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et par simple lettre, en lui fournissant les renseignements sur la séance de conciliation, les nom, profession, domicile du demandeur ainsi que les demandes formées contre lui.

Le défendeur est aussi informé que le bureau de conciliation pourra, s'il ne comparaît pas, prendre contre lui des décisions exécutoires à titre provisoire au vu des éléments fournis par le demandeur.

La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice. Elle a pour conséquence de faire courir les intérêts de retard au taux légal (lié au taux d'escompte de la Banque de France : 9,5 %) que le demandeur pourra exiger en plus de la condamnation prononcée si le conseil des prud'hommes fait droit à sa demande. Toutefois, pour les dommages-intérêts, seule la date du jugement sera retenue.

La demande au moment de sa réception an secrétariat greffe interrompt le délai de prescription qui s'applique à l'action du demandeur, notamment la prescription de cinq ans pour les échéances de salaires. Et ceci même si le conseil des prud'hommes est incompétent, à la seule condition que le procès aboutisse à un jugement sans que la demande soit rejetée. S'il en était autrement, la prescription du délai dans lequel le demandeur doit agir en justice aurait été inexistante, laissant le délai commun de trente ans en matière civile courir normalement.

Rôle du secrétariat greffe
Après le dépôt de la demande, le secrétariat greffe organise l'ordre du jour (rôle) des audiences, ouvre le dossier de l'affaire qui contiendra les pièces et documents versés aux débats, attribue un numéro d'ordre, notifie la décision une fois celle ci rendue et reçoit les recours contre cette décision.

Le secrétariat greffe doit renseigner les plaideurs sur les règles de procédure à suivre mais ne doit en aucun cas donner son avis sur l'affaire ni se substituer aux conseillers prud'hommes quant à la solution du procès.

La conciliation devant le Conseil des Prud'Hommes.

L'article L. 511-1 du code du travail pose le principe selon lequel les conseillers prud'hommes règlent par voie de conciliation les litiges qui leur sont soumis avant toute phase de jugement. La tentative de conciliation a donc un caractère obligatoire et la participation personnelle des parties à l'audience est exigée sauf empêchement sérieux, à l'appréciation du bureau de conciliation.


IV Comparution des parties.

Le demandeur et le défendeur doivent comparaître simultanément. Si le demandeur justifie d'un motif légitime pour son empêchement, l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure et l'intéressé en sera avisé par lettre simple. S'il se présente sans aucune justification, la demande sera caduque et il sera alors contraint de former une nouvelle demande mais ne pourra le faire qu'une seule fois. *

Si le défendeur ne comparaît pas sans motif légitime, le bureau de conciliation procède comme s'il y avait eu échec de la conciliation et l'affaire est portée devant le bureau de jugement soit directement soit après désignation d'un ou de deux conseillers rapporteurs chargés de préparer l'affaire pour être jugée. Au contraire, si le défendeur invoque un motif légitime, une nouvelle date sera retenue et il recevra une convocation par lettre simple.

Dans l'hypothèse où le défendeur n'aurait pas été véritablement touché par la convocation, il le sera à nouveau par une lettre recommandée ou par le demandeur qui lui fera délivrer une assignation à comparaître par acte d'huissier dans les six mois au plus tard de la décision du bureau de conciliation (art. R. 516-17 du code du travail) si rien n'est fait dans ce délai, la citation sera caduque.


V Déroulement de la conciliation.

Le défenseur syndical doit se présenter devant le bureau de conciliation, avec le salarié muni de son dossier. Il doit décliner son identité (nom, prénom, le nom du syndicat dont il est délégué) et remettre son pouvoir et sa lettre d'accréditation.

A la date et à l'heure indiquées dans la conciliation, les deux parties se présentent avec toutes les pièces utiles à la défense de leurs intérêts (contrat de travail, lettre de licenciement, bulletins de salaire, etc.). L'audience de conciliation compte deux phases distinctes.

La séance se déroule devant deux conseillers prud'hommes (un employeur et un salarié par lesquels la présidence est assurée alternativement), et un greffier. En début d'audience, le greffier procède à l'appel des affaires inscrites au rôle. Puis le bureau de conciliation entend les parties dans leurs explications et s'efforce de les concilier (art. R. 516-13 CT). Chaque partie expose ses motifs et griefs par l'intermédiaire de son défenseur. C'est toujours le demandeur qui commence, le défendeur a toujours le dernier mot (art. R. 516-13 CT).

Nous rappelons que la CFTC privilégie la conciliation dans l'instance prud'homale et insiste pour que le maximum de conflits soient réglés par cette voie dans le respect de la justice et des droits essentiels des salariés.

S'il y a conciliation totale
Le greffier fait signer aux deux parties un procès-verbal de conciliation et en remet un double à chacune des parties. L'affaire s'arrête là. L'accord est exécutoire. Il y a abandon d'instance et d'action (art. R. 516-4 CT).

S'il y a conciliation partielle
Pour la partie conciliée, on retrouve le même processus qu'en cas de conciliation totale. La partie du litige non conciliée est renvoyée devant le bureau de jugement ou confiée à un ou deux conseillers rapporteurs.

S'il n'y a pas de conciliation
Lorsque les deux parties sont présentes ou représentées, et que l'affaire apparaît en état d'être jugée, le bureau de conciliation renvoie l'affaire devant le bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement, avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Si le bureau de conciliation estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut désigner un ou deux conseillers rapporteurs chargés de mettre celle-ci en état d'être jugée.


VI Ordonnance de conciliation.

A défaut de conciliation totale, l'article R. 516-16 du code du travail prévoit que le bureau de conciliation petit être amené d'office, ou à la demande d'une des parties, à prendre des mesures provisoires d'urgence sur les points litigieux même si le défendeur ne se présente pas (art. R. 516-18 CT).

Délivrance sous peine d'astreinte de certificats de travail, de bulletins de salaire et de toute autre pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer.

Versement d'une provision sur salaires et accessoires du salaire. Le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Il faut que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.

Ordonner toutes mesures d'instruction, même d'office.

Ordonner toutes les mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Par dérogation aux dispositions vues précédemment, le bureau de conciliation doit statuer publiquement lorsqu'il prononce de telles mesures.

Attention !!!
Les décisions du bureau de conciliation ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'en même temps que le jugement sur le fond est rendu par le bureau de jugement.

Ces décisions ont toujours un caractère provisoire. Le bureau de jugement devra donc les confirmer ou les annuler ultérieurement. Dans l'attente du jugement, l'employeur doit les exécuter.

Lorsque la mesure provisoire excède la limite des pouvoirs que confère le code du travail au bureau de conciliation on lorsqu'elle préjuge au fond du litige, il est possible d'exercer un recours devant la cour d'appel.

Les décisions du bureau de conciliation, prises en application de l'article R. 516-18, doivent être motivées (art. 455 NCPC). Ainsi, les ordonnances doivent non seulement énoncer les prétentions et les moyens du demandeur ou du défendeur, mais encore motiver leur décision au regard des éléments de preuve spécialement apportés par le demandeur.

Par exemple, le bureau de conciliation, s'il accorde une provision, doit satisfaire à la condition fixée par l'article R. 516-18, à savoir l'absence de contestation sérieuse quant au fondement de la demande sur laquelle la provision est demandée (si une partie demande une provision sur salaire, il faut être sûr qu'il y ait bien eu contrat de travail ; Si une partie revendique une provision sur une indemnité de fin de contrat à durée déterminée, il faut être sûr qu'il y ait eu un CDD).

Les Conclusions, Le Dossier, La Preuve, Les Frais.


VII Les conclusions.

En vertu du principe de l'oralité de la procédure prud'homale, la rédaction des conclusions n'est pas obligatoire, mais elle facilite la clarté et la précision au cours de la plaidoirie. Les conclusions seront les explications succinctes que vous argumenterez ensuite oralement. Le greffier doit alors noter la teneur exacte de vos prétentions.

Rédaction des conclusions
Votre affaire n'a pu être conciliée. Elle est envoyée devant le bureau de jugement. Vous allez rédiger vos conclusions. Celles-ci ne sont pas obligatoires, mais elles vous aideront à être clair et précis pendant la plaidoirie. Les conclusions doivent contenir les moyens de fait et de droit invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions.

La présentation doit être soignée et aérée. Les conclusions doivent être claires et précises.

Les conclusions comprennent :

* les faits, demandes et arguments,

* les annexes (sous folio, numérotées et référencées).


VIII Le dossier.

Vos attendus sont rédigés, il faut que vous constituiez le dossier de conclusion.
Sous chemise, vous mettez vos " attendus ", ainsi que tous les éléments en annexe, après avoir classé le tout.

Les conclusions doivent être rédigées en trois exemplaires :

* le premier exemplaire est transmis à la partie adverse, en recommandé avec accusé de réception ou remis directement contre signature d'une décharge. En pratique, le demandeur envoie ses conclusions environ un mois avant le jugement et le défendeur y répond dans les quinze jours ;

* le deuxième exemplaire est transmis au conseil des prud'hommes, si celui-ci souhaite l'avoir avant l'audience de jugement ou remis au président du bureau de jugement le jour de l'audience ;

* le troisième exemplaire est pour vous.


Votre travail d'instruction du dossier n'est pas encore achevé ; il vous reste à préparer une petite lettre, qui vous servira peut être le jour de l'audience de jugement dans les cas où vous n'auriez pas reçu les pièces de votre adversaire.

Modèle de lettre

à Monsieur le Président
Conseil des prud'hommes de
Section

Monsieur le Président,
N'ayant à ce jour reçu aucune pièce de mon adversaire, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance, en vertu des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, qu'il ne soit pas tenu compte des éléments fournis par la partie adverse.

Fait le (date du jour de l'audience)
Signature

Cette lettre est à conserver dans votre dossier, vous la remettrez au président du bureau de jugement si cela est nécessaire.


IX La preuve.

Il ne suffit pas d'être sûr de son bon droit pour avoir une chance de remporter son procès, il faut aussi en prouver l'existence, aussi est-il nécessaire de connaître les règles qui régissent le régime de la preuve en droit du travail. Vos conclusions doivent en tenir compte.

Le droit de la preuve obéit en droit du travail à un régime particulier.

Le droit commun de la preuve, c'est-à-dire celui en vigueur devant les autres tribunaux, repose sur le principe que celui qui réclame un droit en justice doit apporter la preuve qu'il est fondé à le réclamer (art. 1315 du code civil).

Le droit du travail, pour faire face à l'inégalité des parties au contrat de travail, a élaboré un régime particulier du droit de la preuve qui varie selon l'objet de la demande. La charge de la preuve pouvant tantôt incomber au salarié tantôt à l'employeur.

La preuve à la charge du salarié
Le salarié demandeur doit établir la preuve en cas de contestation de l'existence d'un contrat de travail, du non-paiement du salaire qu'il revendique, de la preuve d'un usage dans une profession ou localité, d'un avantage acquis, de la régularité d'une absence, d'une discrimination, etc.

La preuve à la charge de l'employeur
En matière de cause réelle et sérieuse de licenciement, le régime de la preuve a évolué avec la nouvelle loi relative au licenciement qui a inséré dans l'article L. 122-14-3 une disposition prévoyant que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Dans sa rédaction initiale, cet article ne faisait pas peser la charge de la preuve plus spécialement sur l'une ou l'autre partie, il appartenait en fait au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pesait pas sur l'employeur, il lui appartenait toutefois d'alléguer des faits précis sur lesquels il fondait le licenciement.

Mais lorsque le motif invoqué par l'employeur était en apparence réel et sérieux, il n'avait pas à en apporter la preuve. Le juge ne pouvait lui en faire supporter la charge.

Avec le nouveau régime, c'est l'employeur qui supporte le risque de la preuve s'il n'a pas réussi à emporter la conviction du juge par ses allégations, notamment si elles sont contestées par le salarié, le juge pourra reconnaître que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs l'employeur doit apporter la preuve d'une absence irrégulière, de la démission, d'une période d'essai, d'une concurrence déloyale, de la faute grave ou de la faute lourde en matière de licenciement... En matière disciplinaire l'employeur doit apporter les éléments retenus à l'appui de sa sanction (art. L. 122-43) et dans tous les cas, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Les mesures d'instruction (articles 132 à 322 NCPC)
Le salarié peut solliciter du juge des mesures d'instruction s'il est dans l'impossibilité de se procurer les preuves qu'il avance, en lui fournissant des éléments permettant de convaincre les juges de l'existence des preuves à rechercher.

Vérifications personnelles du juge (articles 179 à 183 NCPC)
Le juge peut procéder à toutes constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires au besoin en se déplaçant sur les lieux.

La comparution personnelle des parties (articles 184 à 198 NCPC)
Le juge peut faire comparaître les parties ou l'une d'elles soit d'office, soit à la demande des parties elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister de leur conseil.

L'enquête (articles 204 à 231 du NCPC)
L'enquête consiste en une audition de témoins, c'est une intervention forcée que l'on peut exiger d'un tiers.

Les témoins
Toute personne qui a eu connaissance des faits à prouver peut être entendue comme témoin (art. 205 nouveau code de procédure civile).

Elle a l'obligation de témoigner sauf motif légitime d'excuse (art. 206 nouveau code de procédure civile). Ceux qui sans motif légitime se refusent à témoigner ou à prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 100 francs à 10 000 francs (art. 207 nouveau code de procédure civile).

L'enquête peut avoir lieu à la barre du tribunal, généralement elle a lieu devant les conseillers rapporteurs commis par le conseil des prud'hommes.

Attestation des tiers (articles 199 à 203 NCPC)
Elles permettent au juge de se dispenser d'avoir recours à des mesures d'instruction, s'il les estime suffisamment circonstanciées pour apporter la preuve des faits recherchés.

Ces attestations doivent remplir des conditions de forme (art. 202 nouveau code de procédure civile) pour être reconnues comme telles.

Ainsi elles doivent comporter une formule par laquelle le témoin déclare savoir que son attestation sera produite en justice et que, en cas de fausse déclaration, il encourt des sanctions pénales.

Le témoignage doit être accompagné de la photocopie recto verso d'une pièce d'identité.

Les consultants, les constatants (articles 249 à 262 NCPC)
Ces mesures permettent d'éviter les frais et les délais d'une expertise.

Le consultant aussi bien que le constatant sont des techniciens, ils n'ont pas le pouvoir de concilier les parties. Le constatant constate des faits, il ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Le consultant est un technicien qui donne son avis dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une expertise. Cette procédure est plus simple, moins coûteuse et plus rapide que l'expertise.

Les expertises (articles 263 à 284 NCPC)
Si le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou de référé, estime que, sur certains points, il ne se sent pas assez compétent techniquement pour juger des demandes, il renvoie l'affaire à l'examen d'un expert (le plus souvent un expert-comptable).

La demande d'expertise peut être faite aussi par l'une des parties. La mission de l'expert n'est pas gratuite, les frais sont compris dans les dépens et ils seront supportés, en définitive, par la partie perdante. L'expert donne son avis, soit en déposant un rapport écrit au secrétariat greffe, soit oralement à l'audience.

Les contestations relatives à la preuve (article 28 à 322 NCPC)
Le nouveau code de procédure civile organise la procédure quant à la contestation des preuves. La contestation peut porter sur l'auteur d'une écriture (art. 287 à 298 NCPC), une des parties peut dénier l'écriture qui lui est attribuée ou ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur. Mais la contestation peut porter sur l'écrit lui-même notamment en cas de falsification des documents écrits, c'est la procédure de faux (art.299 à 316 NCPC) qui obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit d'une écriture privée ou d'un acte authentique, c'est-à-dire accompli par un officier ministériel (notaire, huissier ... ).

Le conseil des prud'hommes est compétent pour procéder aux seules procédures de faux en écriture privée et seulement à titre incident, c'est-à-dire si c'est nécessaire sur une autre demande. Pour toutes les autres procédures de faux en écriture, le juge prud'homme doit renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance et, le cas échéant, surseoir à statuer.


X Les frais.

Les dépenses
Les frais répétibles, appelés également dépens, représentent les frais qu'une partie peut récupérer sur l'adversaire si elle en fait l'avance.

Rentrent dans la catégorie :

* les émoluments des huissiers de justice,

* les frais des techniciens,

* les rétributions des experts,

* les indemnités pour les témoins appelés par le plaideur.


C'est au conseil des prud'hommes qu'il revient d'indiquer quelle sera la partie qui devra supporter ses propres frais ainsi que le remboursement des frais avancés par l'adversaire.
En principe la charge des dépens incombe à la partie perdante, mais ils peuvent être partagés par décision du bureau de jugement.

Les frais non compris dans les dépens (Art. 700 NCPC)
La charge des dépens se limite aux frais répétibles, autrement dit les frais non compris dans les dépens restent normalement à la charge de celui qui les a avancés.

Il s'agit des honoraires des avocats, des amendes civiles pour abus de procédure, des droits de timbre fiscal pour la délivrance des décisions.

L'article 700 du NCPC précise qu'il peut apparaître inéquitable de laisser à la charge d'une partie, gagnant le procès, le montant total de ces frais. Sur sa demande, le conseil des prud'hommes rendra une décision en équité, en condamnant l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Exemples de frais entrant dans le cadre de l'article 700 : frais de déplacements, frais de photocopies, frais de téléphone, frais de courrier...

Les intérêts légaux
Les condamnations pécuniaires prononcées produisent de plein droit des intérêts au taux légal, appelés intérêts moratoires, qui courent à compter du jour de la convocation du défendeur, cette convocation valant citation (art. R. 516-12 CT) pour les condamnations à paiement de sommes qui découlent du contrat de travail (salaires et accessoires, indemnités de préavis, de licenciement ... ).

Ces intérêts moratoires, par contre, ne courent que du jour du prononcé du jugement en matière de dommages-intérêts délictuels, c'est-à-dire prononcés pour réparation du préjudice engendré par une faute, tels que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Dans ce cas, c'est le jugement qui crée la créance et c'est donc à compter de son prononcé que peuvent courir les intérêts de droit. Si le jugement prononce une condamnation ayant des incidences futures, par exemple à paiement de salaire non encore échu, les intérêts moratoires courront du jour de l'échéance.

L'aide juridictionnelle
Elle permet la prise en charge totale ou partielle des frais de justice (honoraires, droits, taxes), sous condition de ressources.

L'aide juridictionnelle totale ou partielle peut être concédée pour motif légitime si les ressources de la partie qui la sollicite ne dépassent pas un certain plafond fixé chaque année par la loi de finance.

Ces plafonds sont majorés en fonction du nombre de personnes à charge (conjoint sans ressources personnelles, descendants de moins de dix-huit ans ou vingt-cinq ans s'ils poursuivent des études, ascendants qui habitent avec le demandeur de l'aide dont les ressources n'excèdent pas le minimum vieillesse).

Pour obtenir l'aide juridictionnelle, il faut s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance dont dépend son domicile.


XI Rôle du référé prud'homal.

Chaque conseil des prud'hommes comprend une formation de référé qui se compose d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur (art. L. 512-2 du code du travail).

L'article R. 516-30 du code du travail prévoit que la formation de référé peut dans les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un litige; prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dans les cas de dommage imminent ou lorsqu'il s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ; accorder une provision au créancier dans le cas où son droit n'est pas sérieusement contestable.

La formation de référé n'a pas compétence pour apprécier le fond du litige, mais seulement l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

En dehors des hypothèses ci-dessus énumérées, l'article R. 516-33 du code du travail prévoit que la formation de référé qui se déclare incompétente peut cependant procéder en raison de l'urgence à une tentative de conciliation en audience non publique, à condition que les parties soient d'accord.

A défaut de conciliation, la formation de référé devra renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement.


XII Saisine du référé.

La demande en référé est formée au choix du demandeur (art. R. 516-32) :

* soit par acte d'huissier assignant le défendeur à comparaître avec envoi d'une copie au secrétariat greffe ;

* soit dans la forme d'une demande en conciliation.


La formation de référé peut être saisie en tout état de la procédure et même devant le bureau de jugement lorsqu'il n'a pas statué sur le fond.

Si l'affaire est portée directement en référé, il n'y a pas de conciliation préalable.


XIII Audience de référé.

Le règlement du conseil des prud'hommes prévoit au moins une audience de référé par semaine.

L'affaire est portée à l'audience la plus proche en laissant toutefois un délai suffisant à la partie assignée pour préparer sa défense (art. R. 516-32).

L'audience est publique et se passe dans les mêmes conditions que celles qui se tiennent devant le bureau du jugement. En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur et qui doit être tenue dans les quinze jours du renvoi (art. R. 516-40).

Après le délibéré, une ordonnance est rendue.


XIV Effets de l'ordonnance de référé.

L'article R. 516-33 du code du travail renvoie aux articles 488 à 492 du nouveau code de procédure civile. il en résulte que l'ordonnance de référé est une décision provisoire dont l'exécution pourra être mise en cause par une nouvelle décision.

Elle peut ordonner des mesures d'instructions, désigner un conseiller rapporteur, condamner à une astreinte, condamner aux dépens, etc.

L'ordonnance de référé n'est jamais rendue par défaut, contrairement aux décisions du bureau de jugement, par conséquent, l'opposition est exclue. Toutefois, si le défendeur ne comparaît pas, la décision de la formation de référé est réputée contradictoire.

A l'inverse du bureau de conciliation qui ne doit accorder de provisions que sur six mois de salaires, la formation peut ordonner, au vu des prétentions du demandeur, dès lors qu'il n'y a pas contestation sérieuse et sans statuer sur le fond du litige, le versement d'une provision dont le montant peut aller jusqu'à la totalité du chiffre de la demande.

Le Jugement devant les Prud'Hommes.


XV Déroulement.

Le demandeur n'a pas à saisir le bureau de jugement, l'affaire est portée devant lui directement par les soins du secrétariat greffe après échec de la conciliation ou bien à l'achèvement de la mission des conseillers rapporteurs désignés.

Convocation des parties
Les parties sont convoquées à l'audience par le secrétariat greffe du bureau de jugement à la fois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Cette convocation indique les nom, profession, domicile des parties, lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige (art. R. 516-26 du code du travail).

Les parties présentes devant le bureau de conciliation peuvent être convoquées verbalement par simple avis avec émargement au procès-verbal de non-conciliation lorsque la date de renvoi de l'affaire est déjà connue.

Comparution des parties
Comme devant le bureau de conciliation, les parties doivent se présenter en personne sauf si elles invoquent un motif légitime justifiant leur représentation. Au jour fixé, plusieurs situations sont possibles :

1. Le demandeur et le défendeur se présentent. L'audience se déroule normalement et aboutit à un jugement contradictoire (art. 467 du nouveau code de procédure civile).

2. Si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut obtenir un jugement sur le fond, déclaré contradictoire, sauf possibilité pour les conseillers prud'hommes de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ou de déclarer la citation caduque d'office (art. 468 du nouveau code de procédure civile) pour laisser le soin au demandeur de reprendre l'affaire sans repasser par la tentative de conciliation.


XVI L'Exécution des jugements.

Le jugement vous est favorable
Votre adversaire s'exécute
Le dossier est clos, l'affaire est terminée. Par abandon d'instance et d'action, vous ne pouvez plus revenir sur une affaire jugée.

Votre adversaire ne s'exécute pas
S'il s'agit d'un jugement en premier ressort et que votre adversaire a fait appel, vous devez attendre d'être convoqué devant la cour d'appel.

Si votre adversaire n'a pas fait appel, un mois après la notification du jugement, vous demandez, par écrit, la " grosse du jugement " (copie du jugement) au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes et faites exécuter le jugement par huissier (la " grosse " est toujours revêtue de la formule exécutoire).

S'il s'agit d'un jugement en dernier ressort, vous demandez immédiatement la " grosse du jugement " et faites exécuter le jugement par huissier. Si votre adversaire ne se pourvoit pas en cassation, l'affaire est close. Si votre adversaire se pourvoit en cassation (dans la limite de deux mois à partir de la notification du jugement), l'affaire n'est pas close: la Cour de cassation peut ne pas confirmer le jugement.

Le jugement vous est défavorable
Il vous reste la solution des voies de recours ( voir tableau )



Quand un jugement est-il exécutoire ?
Le jugement est exécutoire à partir du moment où il est passé en force de chose jugée, c'est-à-dire dès lors qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution (appel et opposition).

L'exécution provisoire
Néanmoins le jugement est susceptible d'exécution avant d'être passé en force de chose jugée si le créancier bénéficie de l'exécution provisoire (de plein droit dans certains cas ; dans d'autres cas, elle doit avoir été ordonnée).

Sont exécutoires de plein droit :

* les ordonnances de la formation de référé,

* les décisions prises par le bureau de conciliation,

* les jugements qui ordonnent la remise de pièces telles que les certificats de travail, les bulletins de salaires, les attestations Assedic,

* les jugements qui ordonnent le paiement de certaines sommes : rappel de salaires, commissions, indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois (art. R. 516-37 CT).


A l'inverse, un jugement, même passé en force de chose jugée n'est pas exécutoire si le débiteur bénéficie d'un délai de grâce qui est accordé à tout débiteur de bonne foi (sauf dans certains cas prévus à l'article 512 du nouveau code de procédure civile) pendant un an maximum.

L'exécution forcée
Celui qui a obtenu un jugement définitif condamnant son adversaire au paiement d'une somme d'argent peut faire exécuter ce jugement immédiatement.

L'exécution est le travail de l'huissier qui va tenter de contraindre votre adversaire à exécuter ses engagements.

Pour faire exécuter le jugement, l'huissier doit être en possession de la grosse revêtue de la formule exécutoire. Il conduira la procédure jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au paiement de ce qui est dû.

En cas de difficulté juridique d'exécution du jugement, le président du tribunal de grande instance peut être saisi en référé.

Dans la pratique, avant de saisir l'huissier, vous avez intérêt à écrire à l'avocat de votre adversaire afin d'essayer de résoudre le problème à l'amiable.

Ensuite seulement, en cas d'échec de cette tentative, l'huissier pourra faire exécuter le jugement par la contrainte, au moyen de saisies qui ont un double but: éviter que le débiteur ne se rende insolvable, obtenir le paiement de ce qui est dû à la partie ayant obtenu satisfaction.

L'astreinte
L'astreinte est un moyen de coercition pour obtenir cette exécution dans les délais les plus rapides. C'est une condamnation pécuniaire conditionnelle dont le juge peut assortir sa décision.

Seule la condamnation à une obligation de faire ou de s'abstenir peut être assortie d'une astreinte (ex. : la condamnation à remise de pièces).

Elle n'est pas justifiée pour les condamnations pécuniaires car le créancier bénéficie des voies de l'exécution forcée (saisie notamment).

Elle est prononcée à raison de x francs par jour, par semaine ou par mois de retard dans l'exécution, somme réclamée par le demandeur et sur le montant de laquelle le juge décide.

Elle peut se cumuler avec les intérêts moratoires fixés par la loi et les dommages-intérêts accordés en réparation d'un préjudice.

Les Voies de Recours

La décision de justice rendue par le conseil des prud'hommes va être soumise à un nouvel examen, soit devant la même juridiction, soit devant une juridiction de degré supérieur.

Il faut distinguer :

* Les voies de recours ordinaires (opposition et appel) qui sont ouvertes à tous les plaideurs après un jugement en premier ressort et sont suspensives de l'exécution du jugement, sauf exécution provisoire de la décision (ex. : jugements ordonnant la remise de certificat de travail, bulletin de paie ... ).

* Les voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation) qui ne sont ouvertes que dans les cas prévus par la loi, qui sont fermées tant qu'une voie de recours ordinaire est ouverte et qui ne suspendent pas l'exécution du jugement.


Les délais de recours ne commencent à courir qu'à compter de la notification du jugement.

Le nouvel article 528.1 du nouveau code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1988, stipule : " Si le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu ne sera plus recevable à exercer un recours à titre principal.


XVII L'opposition.

L'opposition est régie par les articles 571 à 578 du nouveau code de procédure civile. C'est un moyen de recours par lequel la partie défenderesse peut faire rétracter par la même juridiction le jugement que celle-ci a rendu par défaut à son égard.

Le délai d'opposition est d'un mois.

En matière prud'homale, l'opposition se fait par simple pli recommandé transmis au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

Cette opposition doit être motivée, sous peine d'irrecevabilité.

L'opposition a un effet suspensif, comme l'appel, avec les mêmes exceptions.

Deux situations peuvent se présenter :

1. L'opposition est reconnue recevable et bien fondée. L'affaire sera jugée à nouveau en fait et en droit, par la juridiction qui avait jugé précédemment l'affaire. Il y aura donc un nouveau jugement, qui se substituera au premier (suite à une opposition, le jugement rendu peut être différent du précédent).
2. L'opposition est déclarée caduque, irrecevable ou mal fondée. Le premier jugement est valable, comme s'il n'y avait pas eu opposition.


XVIII L'appel.

L'appel permet de porter une décision rendue en premier ressort (au moins un chef de demande dépasse une certaine somme fixée par décret par le conseil des prud'hommes, devant la chambre sociale de la cour d'appel (art. 517-4 CT et 542 à 570 NCPC).

La cour d'appel rejuge en fait et en droit, c'est-à-dire qu'elle statue à nouveau tant sur le fond que sur la forme.

Conditions de recevabilité
Seules les parties au procès en première instance peuvent interjeter appel.

Le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.

Les parties dont les demandes ont été entièrement satisfaites par le conseil des prud'hommes ne peuvent pas faire appel (irrecevabilité), ainsi que celles qui ont acquiescé au jugement, sauf bien entendu si la partie adverse a interjeté appel.

Appel principal et appel incident
Appel principal
C'est celui qui est formé par déclaration au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes par l'une des parties qui n'est pas satisfaite par le jugement en premier ressort.

Appel incident
Il est fait en réponse à l'appel principal déposé par la partie adverse.

Délais
Le délai pour interjeter appel principal est d'un mois, à compter de la notification du jugement rendu en premier ressort.

Ce délai est ramené à quinze ans :

* pour les ordonnances de référé,

* pour les contredits.


L'appel incident peut être fait à tout moment, jusqu'à l'ouverture des débats.

Déclaration d'appel (art. R. 517.7 CT)
La déclaration d'appel principal doit être faite par :



écrit ou verbalement au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes qui a rendu le jugement. Les secrétariats greffes des conseils des prud'hommes possèdent des imprimés spéciaux à cet effet ou par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe du conseil des prud'hommes (la recommandation n'est pas obligatoire, mais il est préférable de la faire pour éviter toute contestation quant au délai).

L'appel incident n'est soumis à aucune condition de forme, le simple fait d'envoyer des conclusions à la partie adverse ainsi qu'à la cour d'appel équivaut à avoir interjeté appel incident. Mais il peut être fait dans les mêmes formes que l'appel principal.

Effets de l'appel

L'appel est suspensif
Il est impossible de faire exécuter le jugement rendu par le conseil des prud'hommes. Il faut attendre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

Cependant, il y a des exceptions à l'effet suspensif pour les décisions assorties de l'exécution provisoire ou exécutoires par provision de plein droit.

L'appel est dévolutif
C'est-à-dire qu'il remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

La cour d'appel ne peut juger que sur les demandes déposées par l'appelant dans l'appel principal, ou par l'appelé dans l'appel incident.

Là aussi il y a des exceptions.

On peut présenter des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail (art. R. 516-2 CT), des demandes reconventionnelles (art. 567 NCPC) ou en compensation, des demandes complémentaires de la demande présentée devant le conseil des prud'hommes en cas de fait nouveau.

La cour d'appel peut aussi, en cas d'appel partiel, connaître l'ensemble de l'affaire (c'est l'évocation : art. 568 nouveau code de procédure civile).

L'évocation est possible uniquement dans deux cas :

* jugement ordonnant une expertise

* jugement ayant déclaré recevable et bien fondée l'exception de procédure qui met fin à l'instance.


La procédure devant la cour d'appel
Les règles de procédure sont les mêmes que devant le conseil des prud'hommes.

Représentation
Les parties peuvent être représentées par des délégués syndicaux. La représentation par un avocat n'est pas obligatoire en matière prud'homale (art. R. 517-9 CT).

Comparution
Les parties n'ont pas obligation de comparaître en personne. A la différence de ce qui est exigé devant le conseil des prud'hommes, elles n'ont pas à justifier d'un motif légitime d'absence.

Comme devant le conseil des prud'hommes la procédure est orale et contradictoire, avec obligation de fournir tant à la partie adverse qu'à la cour les éléments de fait et de droit.

Pour représenter le salarié devant la cour d'appel, il est nécessaire d'avoir un pouvoir et une lettre d'accréditation d'un syndicat.

La cour d'appel peut :

* demander des mesures d'instruction ;

* entendre des témoins ;

* accepter des attestations.


Attention !!! Si vous interjetez appel principal et que celui-ci est jugé abusif ou dilatoire, vous risquez de vous voir condamné à payer une amende civile et des dommages et intérêts à la partie adverse.


XIX La tierce opposition.

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque (art. 582 à 592 nouveau code de procédure civile).


XX Le recours en révision.

Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé pour qu'il soit, à nouveau, statué en fait et en droit. Il ne peut être demandé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement. Il est demandé en raison de la découverte d'éléments déterminants qui ont faussé la décision rendue (le jugement initial était donc entaché d'erreur) :

* fraude de l'adversaire

* faux témoignage (art. 593 à 603 nouveau code de procédure civile).



XXI Le pourvoi en cassation.

Cette voie de recours est ouverte pour invoquer la non-conformité aux règles de droit. Elle est dirigée contre les jugements rendus en dernier ressort par le conseil des prud'hommes et par les arrêts de la cour d'appel (art. 604 à 639 nouveau code de procédure civile).

Attention !!! le pourvoi en cassation n'a pas pour objet de rejuger les faits mais de sanctionner une violation de la règle de droit. Ainsi, le pourvoi ne sera recevable que sur des motifs de pur droit, à savoir :

* violation de la loi (interprétation erronée ou méconnaissance formelle des textes) ;

* violation des formes (défaut, insuffisance ou contrariété des motifs dans la décision attaquée ... ) ;

* contrariété de décisions (incompatibilité du dispositif de deux décisions) ;

* incompétence de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


Le délai pour former pourvoi est de deux mois.

Dans les trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit faire parvenir au secrétariat greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués.

Dans les trois mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou à partir de l'expiration du délai de trois mois imparti à celui-ci pour le déposer, le défenseur doit déposer au secrétariat greffe de la Cour de cassation ou adresser par lettre recommandée un mémoire en réponse dans lequel il peut former pourvoi incident (comme en matière d'appel un pourvoi incident peut être formé à la suite d'un pourvoi principal) (nouvel article 982 du nouveau code de procédure civile, issu du décret du 20 juillet 1989).

Les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours.

La Cour peut rejeter le pourvoi ou casser la décision attaquée en totalité ou partiellement.

Sylvain2

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