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La Médecine du Travail

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Message  Sylvain2 Lun 17 Jan 2011 - 23:58

La médecine du travail est une médecine exclusivement préventive : elle a pour objet d’éviter toute altération de la santé des salariés, du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d’hygiène du travail et les risques de contagion.

Dans l’entreprise, l’adresse et le numéro du téléphone du médecin du travail ou du service de santé au travail compétents pour l’établissement doivent être affichés, sous peine d’amende.


Quel est le rôle du médecin du travail ?

Le médecin du travail est le conseiller de l’employeur, des salariés, des représentants du personnel notamment pour l’amélioration des conditions de travail, l’adaptation des postes, l’hygiène, la prévention et l’éducation sanitaire dans le cadre de l’entreprise. Pour remplir cette mission le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

Quelle est l’action du médecin du travail sur le milieu du travail ?

Le médecin agit en vue d’améliorer globalement les conditions de travail, notamment en ce qui concerne :

* l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine (aménagement des postes de travail pour limiter les efforts physiques, éviter les postures difficiles, déterminer l’éclairage correct mais aussi apprécier la charge mentale et agir sur l’organisation du travail…) ;
* la protection des salariés contre l’ensemble des nuisances (physiques ou organisationnelles) ;
* la surveillance des conditions d’hygiène au travail et d’hygiène en général qui règnent dans l’entreprise (entretien des lieux de travail, aménagement des locaux sanitaires…) ;
* la surveillance de l’hygiène dans les services de restauration (prévention des contaminations par une bonne hygiène des locaux, des matériels, des denrées…) ;
* la promotion de la prévention (information sur les mesures de prévention et l’éducation sanitaire, prévention des lombalgies, utilisation correcte de certains équipements de protection individuelle…).

Le service de santé au travail ne peut mettre à la charge du médecin du travail à temps plein (durée légale du travail) le suivi de plus 450 entreprises (dans les services inter entreprises), de plus de 3300 salariés, ni de plus de 3200 examens médicaux effectués dans l’espace d’une année. Aucun de ces trois critères de charge ne doit être dépassé. Pour un médecin du travail à temps partiel, les seuils maximaux sont calculés au prorata de son temps de travail.

Le médecin du travail apporte son concours à l’organisation des actions de formation à la sécurité mises en place par l’employeur. Il participe à l’établissement de la liste des postes à risques nécessitant une formation renforcée à la sécurité.

Il établit des documents de travail :

* un plan annuel d’activité en milieu de travail, qui prévoit notamment les études à entreprendre, le nombre et la fréquence des visites des lieux de travail. Ce plan est transmis à l’employeur qui le soumet au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou, à défaut, aux délégués du personnel ;
* un rapport annuel d’activité ;
* une fiche d’entreprise, pour toute entreprise ou établissement qu’il a en charge, quel que soit son effectif. Cette fiche a pour but, en particulier, d’identifier les risques auxquels les salariés sont exposés. Elle est transmise à l’employeur qui la présente au CHSCT et doit la tenir à disposition de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail inter entreprises, cette fiche est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à ce service.

Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Quels examens médicaux pour les salariés ?

La surveillance médicale des salariés a pour objectif principal

* d’apprécier, au moment de l’embauche, si le salarié, compte tenu de son état de santé physique et mental et des caractéristiques du poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter est apte à exercer les activités prévues par son contrat de travail sans danger pour sa santé ou la collectivité de travail ;
* puis, périodiquement, de s’assurer du maintien de l’aptitude du salarié au poste de travail occupé.

Exerçant une médecine préventive, le médecin du travail ne dispense pas, sauf urgence, de soins. Par ailleurs, il ne peut procéder à des vaccinations que sous certaines conditions.

Les salariés sont tenus de se soumettre à des examens médicaux :

* avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai sous réserve des situations visées à l’article R. 4624-12 du Code du travail. (Toutefois, les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l’article R. 4624-19 du Code du travail ainsi que ceux qui exercent l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 421-1 du code de l’aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche).
* au moins tous les 24 mois, le premier de ces examens devant avoir lieu dans les 24 mois qui suivent l’examen d’embauche visé ci-dessus.

Aux termes de l’article L. 4624-2 du code du travail, créé par la loi du 9 novembre 2010 (JO du 10), « Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »
Les conditions de mise en œuvre de cette dispositions seront fixées par décret (à paraître).
D’ores et déjà, en application de l’article D. 4624-46 du code du travail, le médecin du travail doit, au moment de la visite d’embauche, constituer un dossier médical qu’il ne peut communiquer qu’au médecin inspecteur du travail, ou, à la demande de l’intéressé, au médecin de son choix, et le compléter après chaque examen médical ultérieur.

Les salariés doivent également bénéficier d’un examen par le médecin du travail, lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours :

* après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
* après une absence d’au moins 8 jours pour un accident du travail ou d’une absence d’au moins 21 jours à la suite d’une maladie ou à un accident non professionnel ;
* en cas d’absences répétées pour raisons de santé ;
* après un congé de maternité.

Certains salariés bénéficient en outre d’une surveillance renforcée :

* salariés affectés à certains travaux. Ces travaux peuvent être ceux qui comportent des exigences ou des risques particuliers, prévus par les décrets pris en application de l’article L. 4111-6 (3°) du Code du travail. Sont également visés les travaux déterminés par arrêté ministériel (en dernier lieu, arrêté du 11 juillet 1977), JO du 24, en cours de révision). Par accords de branche étendus, les partenaires sociaux peuvent préciser les métiers et postes concernés et convenir de situations relevant d’une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
* salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de 18 mois à compter de leur nouvelle affectation ;
* travailleurs handicapés, femmes enceintes, mères dans les 6 mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement ;
* travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Pour ces salariés, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, les examens périodiques devant être renouvelés au moins annuellement.

En outre, la dispense d’examen médical d’embauche prévue par l’article R. 4624-12 du Code du travail ne leur est pas applicable.

Des règles spécifiques s’appliquent également à certaines catégories de salariés : salariés intérimaires, travailleurs de nuit…

En dehors des examens obligatoires, tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande, cette dernière demande ne pouvant motiver une sanction. Le médecin du travail ne doit en aucun cas révéler les motifs de cette demande. Le médecin du travail peut constater lors des divers examens médicaux :

* l’aptitude médicale au poste de travail occupé ;
* l’inaptitude partielle au poste et préconiser, par écrit, l’aménagement ou la transformation du poste de travail ;
* l’inaptitude au poste et proposer, par écrit, la mutation du salarié à un autre poste.

Le médecin est habilité à proposer des mutations ou des transformations de poste. L’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin. S’il juge ne pouvoir y donner suite, il doit en faire connaître les motifs. En cas de difficultés ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.






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Sylvain2

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