DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
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DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
De nouvelles règles encadrent l’activité des militants syndicaux et le décompte du temps qu’ils passent à exercer leur mandat, à défendre leurs camarades et, plus
généralement, les intérêts des salariés.
La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur la compatibilité entre heures de délégation et durée maximale du travail dans un arrêt du 25 juin 2008 (n°06-46223). Elle met ainsi fin à de nombreuses incertitudes sur le sujet.
Rappel:
Selon l’article L. 2143-13 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et sont payées comme tel. Les délégués ont la possibilité d’utiliser leurs heures aussi bien pendant qu’en dehors du temps de travail (cass. soc. 11 juin 2008, n° 07-40823).
Ainsi, il est possible que les heures soient prises en dehors du temps de travail «en raison des nécessités du mandat»; elles subissent alors les
majorations applicables aux heures supplémentaires (cass. soc. 12 février 1991, n°88-42.353 et cass. soc. 21 novembre 2000, n°98-40730).
Mais, dans la pratique, on ne savait pas comment articuler temps de travail et heures de délégation. Deux principes étaient en contradiction: la liberté d’exercice du mandat et le respect des durées maximales de travail.
Le problème était de savoir si l’utilisation libre des heures de délégation n’était pas contraire au respect du repos journalier ou hebdomadaire et des durées maximales de travail.
Un salarié élu ou mandaté pouvait-il librement déposer des heures de délégation en dehors du temps de travail, alors que ce dépôt le mettait théoriquement en infraction avec la réglementation sur les durées maximales du travail ou le repos journalier?
Nouveauté:
Maintenant, les heures de délégation peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail, en heures supplémentaires, lorsque les nécessités du mandat le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
En l’espèce, il s’agissait d’un chauffeur routier qui travaillait de nuit et qui était investi de divers mandats représentatifs. Il exerçait ses heures de délégation en journée, en supplément de son temps de travail effectif. Son employeur a alors décidé de réduire unilatéralement ses horaires de travail, en intégrant les heures de délégation dans la durée normale du travail.
Pour l’employeur, utiliser les heures de délégation en supplément du temps de travail effectif est contraire à la réglementation du temps de travail. En effet, il
pensait que cela n’était pas compatible avec la durée maximale du travail et le repos journalier obligatoire.
La cour d’appel a donné droit au salarié en relevant que «les heures de délégation pouvaient toujours être prises en heures supplémentaires en dehors des heures de travail, de manière à respecter le repos journalier».
La Cour de cassation vient confirmer ce principe et précise que les heures de délégation sont d’utilisation libre. Elles peuvent être prises en dehors du
temps de travail «lorsque les nécessités du mandat du salarié le justifient», et «sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier».
La cour de cassation a décidé de faire prévaloir la liberté d’exercice du mandat sur le respect du temps de travail.
Ce qu’il faut retenir:
-La prise des heures de délégation est libre: elles peuvent être prises pendant ou en dehors du temps de travail.
-Les heures prises en dehors du temps de travail, pour les nécessités du mandat, sont des heures supplémentaires.
-Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne font pas obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
généralement, les intérêts des salariés.
La Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur la compatibilité entre heures de délégation et durée maximale du travail dans un arrêt du 25 juin 2008 (n°06-46223). Elle met ainsi fin à de nombreuses incertitudes sur le sujet.
Rappel:
Selon l’article L. 2143-13 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et sont payées comme tel. Les délégués ont la possibilité d’utiliser leurs heures aussi bien pendant qu’en dehors du temps de travail (cass. soc. 11 juin 2008, n° 07-40823).
Ainsi, il est possible que les heures soient prises en dehors du temps de travail «en raison des nécessités du mandat»; elles subissent alors les
majorations applicables aux heures supplémentaires (cass. soc. 12 février 1991, n°88-42.353 et cass. soc. 21 novembre 2000, n°98-40730).
Mais, dans la pratique, on ne savait pas comment articuler temps de travail et heures de délégation. Deux principes étaient en contradiction: la liberté d’exercice du mandat et le respect des durées maximales de travail.
Le problème était de savoir si l’utilisation libre des heures de délégation n’était pas contraire au respect du repos journalier ou hebdomadaire et des durées maximales de travail.
Un salarié élu ou mandaté pouvait-il librement déposer des heures de délégation en dehors du temps de travail, alors que ce dépôt le mettait théoriquement en infraction avec la réglementation sur les durées maximales du travail ou le repos journalier?
Nouveauté:
Maintenant, les heures de délégation peuvent être utilisées librement en dehors du temps de travail, en heures supplémentaires, lorsque les nécessités du mandat le justifient, sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
En l’espèce, il s’agissait d’un chauffeur routier qui travaillait de nuit et qui était investi de divers mandats représentatifs. Il exerçait ses heures de délégation en journée, en supplément de son temps de travail effectif. Son employeur a alors décidé de réduire unilatéralement ses horaires de travail, en intégrant les heures de délégation dans la durée normale du travail.
Pour l’employeur, utiliser les heures de délégation en supplément du temps de travail effectif est contraire à la réglementation du temps de travail. En effet, il
pensait que cela n’était pas compatible avec la durée maximale du travail et le repos journalier obligatoire.
La cour d’appel a donné droit au salarié en relevant que «les heures de délégation pouvaient toujours être prises en heures supplémentaires en dehors des heures de travail, de manière à respecter le repos journalier».
La Cour de cassation vient confirmer ce principe et précise que les heures de délégation sont d’utilisation libre. Elles peuvent être prises en dehors du
temps de travail «lorsque les nécessités du mandat du salarié le justifient», et «sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier».
La cour de cassation a décidé de faire prévaloir la liberté d’exercice du mandat sur le respect du temps de travail.
Ce qu’il faut retenir:
-La prise des heures de délégation est libre: elles peuvent être prises pendant ou en dehors du temps de travail.
-Les heures prises en dehors du temps de travail, pour les nécessités du mandat, sont des heures supplémentaires.
-Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne font pas obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
Re: DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
Merci pour cet éclairage juridique des plus pertinents pour nombre d'entres nous qui ne peuvent exercer leurs mandats pendant leurs temps de travail.
Cependant l'élément ci-dessus est pour ma part un peu ambigu quant à son interprétation.
Est-ce un rappel des bornes législatives auxquels sont confrontées l'exercice du mandat ?
Autrement dit, est-ce un rappel de l'impossibilité de dépasser les 48h/semaine ou 10h/jour ou avoir au moins 11h de repos consécutif en cumulant activité à son poste de travail et exercice du mandat ?
Et si oui, alors ne peut-on pas exercer son mandat malgré des situations impérieuses car dépassant lesdites bornes du législateur ?
Exemple concret, une vacation de 7h30 de travail et une réunion de 4h suite à la convocation de l'employeur dans la même journée, soit 11h30.
Thierry, ton avis sur le sujet stp.
Thierry a écrit:
-Les heures de délégation prises en dehors du temps de travail ne font pas obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier.
Cependant l'élément ci-dessus est pour ma part un peu ambigu quant à son interprétation.
Est-ce un rappel des bornes législatives auxquels sont confrontées l'exercice du mandat ?
Autrement dit, est-ce un rappel de l'impossibilité de dépasser les 48h/semaine ou 10h/jour ou avoir au moins 11h de repos consécutif en cumulant activité à son poste de travail et exercice du mandat ?
Et si oui, alors ne peut-on pas exercer son mandat malgré des situations impérieuses car dépassant lesdites bornes du législateur ?
Exemple concret, une vacation de 7h30 de travail et une réunion de 4h suite à la convocation de l'employeur dans la même journée, soit 11h30.
Thierry, ton avis sur le sujet stp.
Lieutenant Fabio- Messages : 312
Age : 50
Localisation : EBC Juan Les PIns
Date d'inscription : 15/01/2010
Re: DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
La Cour de cassation vient confirmer ce principe et précise que les heures de délégation sont d’utilisation libre. Elles peuvent être prises en dehors du
temps de travail «lorsque les nécessités du mandat du salarié le justifient», et «sans faire obstacle au respect de la réglementation sur la durée maximale du travail et le repos journalier».
La cour de cassation a décidé de faire prévaloir la liberté d’exercice du mandat sur le respect du temps de travail.
A mon sens , ces écrits sont exempts de toute interprétation
Re: DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
Thierry a écrit:La cour de cassation a décidé de faire prévaloir la liberté d’exercice du mandat sur le respect du temps de travail.
A mon sens , ces écrits sont exempts de toute interprétation
Effectivement après relecture, la cour de cassation pose bien le principe de prééminence de l'exercice du mandat.
Par conséquent, la liberté d'action syndicale s'en trouve renforcé
Lieutenant Fabio- Messages : 312
Age : 50
Localisation : EBC Juan Les PIns
Date d'inscription : 15/01/2010
Re: DÉPÔT DES HEURES DE DÉLÉGATION ET RESPECT DES DURÉES MAXIMALES DU TRAVAIL
Dans notre établissement, les heures de délégations sont posées pour le mois entier, je m'explique...
En effet, sur le planning du mois suivant, apparait les heures de délégations en tant que jour de repos. Je prends l'exemple du DS CGT de l'établissement, il a environ 50h de délégation et sur chaque planning, il a x jours de repos correspondant à ses heures de délégation.
Est-ce normal ce système ????
En effet, sur le planning du mois suivant, apparait les heures de délégations en tant que jour de repos. Je prends l'exemple du DS CGT de l'établissement, il a environ 50h de délégation et sur chaque planning, il a x jours de repos correspondant à ses heures de délégation.
Est-ce normal ce système ????
Sylvain- Messages : 1073
Age : 40
Localisation : Le Lion Blanc Saint Galmier
Date d'inscription : 31/05/2012
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