Licenciement des délégués syndicaux
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Licenciement des délégués syndicaux
Protection spéciale
Délégués syndicaux concernés
Le délégué syndical* (DS) en exercice et l’ancien DS, pendant 12 mois après la cessation de ses fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins, sont bénéficiaires d’une protection spéciale contre la rupture de leur contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Les délégués institués par voie conventionnelle ainsi que les salariés sur le point d’être désignés comme DS bénéficient de la même protection (c. trav. art. L. 2411-2).
Il en est de même du représentant de la section syndicale (c. trav. art. L. 2142-1-2).
Connaissance par l’employeur de la désignation
Pour bénéficier de la protection spéciale, la désignation en qualité de DS ou l’imminence de la désignation doivent être portées à la connaissance de l’employeur au plus tard au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable (cass. soc. 1er mars 2005, n° 03-40048, BC V n° 75).
Dans le cas particulier d’un employeur qui envoie deux convocations à l’entretien préalable (la première était parvenue tardivement au salarié à cause d’une grève postale) et qui reçoit la lettre de désignation entre les deux convocations, c’est la date d’envoi de la première convocation qui compte (cass. soc. 2 décembre 2008, n° 07-45540, BC V n° 240).
Un salarié qui demande, en sa qualité de DS, l’organisation d’élections bénéficie de la protection contre le licenciement, en tant que demandeur d'élections, même si sa désignation en tant que DS a fait l’objet d’une annulation (cass. soc. 24 mai 2006, n° 04-43947, BC V n° 192).
Protection en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le mandat du DS subsiste lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie (c. trav. art. L. 2143-10).
Dans le cas contraire, le mandat prend fin, l’ancien DS demeurant néanmoins protégé pendant encore 12 mois après la cessation de ses fonctions, sous réserve qu’il ait exercé son mandat au moins 1 an (c. trav. art. L. 2411‑3).
Il bénéficie alors de la protection spéciale, qui s’apprécie à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, et non à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cas du délégué du personnel désigné comme DS
Sous réserve de conventions ou accords d’entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel (DP) élu peut être désigné DS pour la durée du mandat (c. trav. art. L. 2143-6).
Ce salarié bénéficie de la protection contre la rupture de son contrat de travail (c. trav. art. L. 2411-1).
Seul un DP titulaire peut, en principe, être mandaté DS.
Pour autant, le DP suppléant chargé de remplacer momentanément un DP titulaire dans ses fonctions peut aussi le suppléer dans ses fonctions de DS (cass. soc. 20 juin 2012, n° 11-61176 FSPB).
DS en contrat à durée déterminée (CDD)
Un DS lié par un CDD bénéficie de la même protection que les représentants du personnel
Motif
Le motif de licenciement doit être réel et sérieux. Il ne peut pas être tiré des activités syndicales du salarié, sous peine de voir le licenciement annulé pour cause de discrimination interdite.
Un DS s’était vu retirer son mandat, puis avait été licencié peu de temps après, notamment en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l’égard de collaborateurs de l’entreprise soit lors de réunions du comité d’entreprise, soit dans une lettre à en-tête du syndicat auquel il appartenait.
Le motif de licenciement laissait supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié et se rapportait à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l’intéressé.
Il emportait donc, à lui seul, la nullité du licenciement (cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628, BC V n° 124).
Délégués syndicaux concernés
Le délégué syndical* (DS) en exercice et l’ancien DS, pendant 12 mois après la cessation de ses fonctions lorsque celles-ci ont été exercées pendant 1 an au moins, sont bénéficiaires d’une protection spéciale contre la rupture de leur contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
Les délégués institués par voie conventionnelle ainsi que les salariés sur le point d’être désignés comme DS bénéficient de la même protection (c. trav. art. L. 2411-2).
Il en est de même du représentant de la section syndicale (c. trav. art. L. 2142-1-2).
Connaissance par l’employeur de la désignation
Pour bénéficier de la protection spéciale, la désignation en qualité de DS ou l’imminence de la désignation doivent être portées à la connaissance de l’employeur au plus tard au moment de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable (cass. soc. 1er mars 2005, n° 03-40048, BC V n° 75).
Dans le cas particulier d’un employeur qui envoie deux convocations à l’entretien préalable (la première était parvenue tardivement au salarié à cause d’une grève postale) et qui reçoit la lettre de désignation entre les deux convocations, c’est la date d’envoi de la première convocation qui compte (cass. soc. 2 décembre 2008, n° 07-45540, BC V n° 240).
Un salarié qui demande, en sa qualité de DS, l’organisation d’élections bénéficie de la protection contre le licenciement, en tant que demandeur d'élections, même si sa désignation en tant que DS a fait l’objet d’une annulation (cass. soc. 24 mai 2006, n° 04-43947, BC V n° 192).
Protection en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise
En cas de modification de la situation juridique de l’employeur, le mandat du DS subsiste lorsque l’entreprise qui a fait l’objet de la modification conserve son autonomie (c. trav. art. L. 2143-10).
Dans le cas contraire, le mandat prend fin, l’ancien DS demeurant néanmoins protégé pendant encore 12 mois après la cessation de ses fonctions, sous réserve qu’il ait exercé son mandat au moins 1 an (c. trav. art. L. 2411‑3).
Il bénéficie alors de la protection spéciale, qui s’apprécie à la date d’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, et non à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Cas du délégué du personnel désigné comme DS
Sous réserve de conventions ou accords d’entreprise comportant des clauses plus favorables, dans les entreprises de moins de 50 salariés, seul un délégué du personnel (DP) élu peut être désigné DS pour la durée du mandat (c. trav. art. L. 2143-6).
Ce salarié bénéficie de la protection contre la rupture de son contrat de travail (c. trav. art. L. 2411-1).
Seul un DP titulaire peut, en principe, être mandaté DS.
Pour autant, le DP suppléant chargé de remplacer momentanément un DP titulaire dans ses fonctions peut aussi le suppléer dans ses fonctions de DS (cass. soc. 20 juin 2012, n° 11-61176 FSPB).
DS en contrat à durée déterminée (CDD)
Un DS lié par un CDD bénéficie de la même protection que les représentants du personnel
Motif
Le motif de licenciement doit être réel et sérieux. Il ne peut pas être tiré des activités syndicales du salarié, sous peine de voir le licenciement annulé pour cause de discrimination interdite.
Un DS s’était vu retirer son mandat, puis avait été licencié peu de temps après, notamment en raison de propos jugés diffamatoires tenus à l’égard de collaborateurs de l’entreprise soit lors de réunions du comité d’entreprise, soit dans une lettre à en-tête du syndicat auquel il appartenait.
Le motif de licenciement laissait supposer l’existence d’une discrimination en raison des activités syndicales du salarié et se rapportait à des faits commis pendant la période de protection dont bénéficiait l’intéressé.
Il emportait donc, à lui seul, la nullité du licenciement (cass. soc. 2 juin 2010, n° 08-40628, BC V n° 124).
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