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Procès-verbal des élections : il doit impérativement mentionner l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin

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Procès-verbal des élections : il doit impérativement mentionner l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin Empty Procès-verbal des élections : il doit impérativement mentionner l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin

Message  Sylvain2 Jeu 3 Juil 2014 - 16:03

Le président du bureau de vote doit impérativement indiquer, dans le procès-verbal des élections, les heures auxquelles le scrutin s’est ouvert et a été clôturé. À défaut, les élections sont annulées. Cette mention doit figurer dans le procès-verbal initial établi à l’issue du dépouillement. Celui-ci ne peut pas être régularisé ultérieurement [1].

→ Faits : une entreprise organise les élections professionnelles. À l’issue du premier tour, un procès-verbal est rédigé par le président du bureau dès la fin des opérations de dépouillement. Celui-ci ne mentionne ni l’heure d’ouverture ni celle de clôture du scrutin. Se fondant sur cette irrégularité, un syndicat saisit le tribunal d’instance pour demander l’annulation du vote. Pour sa défense, l’employeur indique qu’il a par la suite corrigé le procès-verbal en ajoutant les mentions qui manquaient. Son argument fait long feu. La Cour de cassation donne gain de cause au syndicat.

→ Solution : le président du bureau de vote n’avait pas mentionné au procès-verbal établi immédiatement après la fin du dépouillement, les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l’article R. 57 du Code électoral, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections [Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 12-21.680].

Indication impérative des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin

Lorsqu’il organise les élections professionnelles au sein de l’entreprise, l’employeur doit veiller à respecter les principes généraux du droit électoral [Cass. soc., 20 oct. 1999, n° 98-60.359]. Ainsi, notamment, le scrutin doit avoir lieu sous enveloppe et les opérations électorales, en particulier le dépouillement, doivent être réalisées sous le contrôle des électeurs et des délégués des listes de candidats. Le Code électoral précise également que le président du bureau de vote doit constater publiquement l’heure d’ouverture et celle de clôture du scrutin et mentionner ces dernières au procès-verbal [C. élect., art. R. 57]. Cette omission est lourde de conséquences. Les magistrats considèrent en effet qu’elle constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections [Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141].

Rappelons qu’entraînent l’annulation des élections trois catégories d’irrégularités :

- celles qui sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral. Tel est le cas, par exemple, en cas de non-respect de la règle du scrutin secret [Cass. soc., 9 juin 1998, n° 96-60.455] ou de l’obligation de neutralité de l’employeur [Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-14.178] ;

- celles qui ont exercé une influence sur le résultat des élections ;

- celles qui, s’agissant du premier tour, ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical [Cass. soc., 13 janv. 2010, n° 09-60.203].

RAPPEL
Les élections doivent également être annulées lorsqu’une personne morale n’ayant pas la qualité de syndicat a présenté des candidats au premier tour [Cass. soc., 27 janv. 2010, n° 09-60.103] ou lorsqu’une liste a été présentée par une section syndicale [Cass. soc., 30 mai 2001, n° 00-60.159].

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre que nous commentons ici, le syndicat réclamait l’annulation du premier tour des élections au motif que le procès-verbal rédigé à l’issue de celui-ci ne renseignait pas quant aux heures auxquelles ce scrutin avait été ouvert et fermé. Pour tenter de faire échec à cette demande, l’employeur avançait notamment l’argument selon lequel l’irrégularité relevée n’avait pas eu d’influence sur les résultats de ce premier tour. Affirmant que les principes généraux du droit électoral sont uniquement destinés à assurer la liberté et la sincérité du vote, il relevait que le président du bureau de vote avait bel et bien constaté publiquement les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. En outre, seul un pourcentage très faible de votants avait participé physiquement à celui-ci. Dès lors, l’absence d’indication sur le procès-verbal des heures d’ouverture et de fermeture du scrutin n’était pas, selon lui, de nature à fausser la loyauté et la sincérité des élections et ne pouvait justifier à elle seule leur annulation.

La Cour de cassation est sourde à cet argument et réaffirme sa position : une telle irrégularité, s’agissant d’un principe général du droit électoral, justifie à elle seule l’annulation des élections professionnelles.

Une irrégularité qui ne peut pas être corrigée ultérieurement

Il ne fait donc aucun doute qu’à défaut d’indication des horaires d’ouverture et fermeture du scrutin, le couperet de l’annulation des élections tombe automatiquement. Dans cette affaire, pour tenter malgré tout de sauver ces dernières, l’employeur mettait un autre élément en avant. Certes, le procès-verbal dressé par le bureau de vote n’avait pas mentionné les heures d’ouverture et de clôture du scrutin. Mais il avait été régularisé postérieurement par le président et les membres du bureau de vote. Or, selon l’employeur, l’article R. 57 du Code électoral requiert uniquement que le président du bureau de vote constate ces horaires publiquement et les mentionne au procès-verbal. Il ne prévoit aucun délai pour ce faire et n’exige donc pas que cette mention soit inscrite sur le procès-verbal dès l’issue du scrutin. Il était donc possible qu’une régularisation intervienne a posteriori.

Ce deuxième argument ne convainc pas davantage la Cour de cassation. Le principe est sans appel : les heures d’ouverture et de clôture du scrutin doivent être mentionnées sur le procès-verbal établi immédiatement après la fin des opérations de dépouillement. Si tel n’est pas le cas, les élections doivent être annulées. Aucune correction ultérieure ne peut permettre d’échapper à cette sanction.

À noter que des attestations établies par les membres du bureau de vote et assurant que les horaires énoncés dans le protocole préélectoral ont bien été respectés ne permettent pas non plus de pallier cette omission [Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 12-22.179 ; Cass. soc., 16 oct. 2013, n° 12-21.857]. La leçon est donc claire pour les entreprises : elles ont tout intérêt à sensibiliser les personnes chargées de présider les bureaux de vote à la rédaction précise des procès-verbaux, un manquement quant à la mention des horaires risquant de remettre en cause le scrutin.

Sylvain2

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