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Le bureau de vote doit signer la liste d’émargement sous peine d’annulation des élections

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Le bureau de vote doit signer la liste d’émargement sous peine d’annulation des élections Empty Le bureau de vote doit signer la liste d’émargement sous peine d’annulation des élections

Message  Sylvain2 Mar 13 Oct 2015 - 12:26

Dès la clôture du scrutin, tous les membres du bureau de vote doivent signer la liste d'émargement, à défaut les élections peuvent être annulées par le juge. (cass. soc. 30 septembre 2015, n° 14-25925 FSPB)

Le bureau de vote constitué pour les élections professionnelles (DP, CE, délégation unique du personnel) a diverses missions.
Il doit ainsi veiller à la régularité des opérations électorales et assurer l’ordre dans la salle.
À l’issue du scrutin, il lui faut notamment (c. électoral art. R. 63 à R. 67) :
-en prononcer la clôture, organiser le dépouillement et proclamer les résultats ;

-établir un procès-verbal mentionnant les noms des élus et le nombre de voix obtenus par eux.

Le code électoral prévoit également que dès la clôture du scrutin, tous les membres du bureau de vote signent la liste d'émargement avant d’aussitôt procéder au dénombrement de ceux-ci (c. électoral art. R. 62).

La Cour de cassation souligne que le fait que les membres du bureau de vote n'aient pas signé la liste d'émargement contrevient à un principe général du droit électoral. Ceci est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections.
En l’espèce, le fait que les dispositions de l’article R. 67 du code électoral aient été respectées, un procès-verbal complet et correct des opérations électorales ayant été établi et signé par les membres du bureau, n’y changeait rien.

Pour rappel, la Cour avait déjà admis dans le passé que le fait que la liste d'émargement n'ait pas été signée par tous les membres du bureau de vote et que le président du bureau n'ait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin constituait une violation du code électoral (art. 57 et 62), affectait la sincérité des opérations électorales et caractérisait des irrégularités justifiant, à elles seules, l'annulation des élections (cass. soc. 28 mars 2012, n° 11-16141, BC V n° 113).

Sylvain2

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