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Attention Danger Video

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Attention Danger Video Empty Attention Danger Video

Message  Sylvain2 Lun 10 Oct 2011 - 9:25

Lors de notre dernière paritaire, Michel m'a informé d'une cassation récente relative à l'utilisation de la vidéo comme élément de preuve à charge.
Cette cassation est une véritable révolution puisqu'elle permettra au patron d'utiliser uniquement la vidéo pour justifier un licenciement.
Amis délégués , nos arguments de défense lors d'éventuel entretien préalable à un licenciement sont désormais caduques.

Attention Danger Video 883441


Dernière édition par Thierry le Sam 15 Oct 2011 - 22:47, édité 1 fois

Sylvain2

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Attention Danger Video Empty Précisions

Message  jean-philippe Mer 12 Oct 2011 - 17:30


L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés durant le temps de travail, notamment par le biais d'un système de vidéosurveillance.

Cependant, la preuve issue d'un tel moyen ne sera licite que si l'employeur a respecté certaines conditions avant la mise en place du système de vidéosurveillance.

L'employeur doit en informer l'ensemble de ses salariés, ainsi que les représentants du personnel.

Un licenciement fondé uniquement sur des informations récoltées par le biais d'un moyen de surveillance clandestin est sans cause réelle et sérieuse, quand bien même les images recueillies seraient accablantes pour le salarié.

Dans un arrêt de 2 février 2011 (n° 10-14.263) la Chambre sociale de la Cour de cassation s'est une nouvelle fois penchée sur la validité d'un licenciement disciplinaire fondé sur des images issues d'un dispositif de vidéosurveillance mis en place initialement pour un objectif étranger au contrôle de l'activité des salariés.

Dans cette affaire, le système de vidéo surveillance avait révélé qu'un barman de casino avait omis d'encaisser un nombre conséquent de consommations.

L'employeur a donc procédé à son licenciement pour faute grave.

Le salarié contestait son licenciement en faisant valoir que les enregistrements produits par l'employeur avaient été détournés de leur objet (assurer la sécurité des personnes et des biens) et constituaient de ce fait un mode de preuve illicite.

Cette argumentation n'a été suivie ni par les juges du fond, ni par la Cour de cassation qui ont décidé tour à tour que les enregistrements en question étaient recevables dans la mesure où « l'ensemble du personnel de la brasserie et du bar du casino avait été avisé de la présence de caméras de vidéosurveillance fonctionnant en permanence conformément aux prescriptions réglementaires en la matière ».

La finalité initiale du dispositif importe donc peu, seul compte le respect des conditions de mise en place.




jean-philippe
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