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Accord collectif de groupe

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Accord collectif de groupe  Empty Accord collectif de groupe

Message  Sylvain2 Mer 15 Aoû 2012 - 15:01

Champ d’application

La convention ou l’accord de groupe fixe son champ d’application, lequel peut être constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe (c. trav. art. L. 2232-30).

Thèmes de négociation

Un accord de groupe peut porter sur n’importe quel thème (ex. : salaires, formation, participation). Sur certains sujets, il est expressément prévu que la négociation peut se tenir aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe. Cela concerne notamment :

- certains des thèmes abordés dans le cadre de l’obligation triennale de négocier

- l’accord de méthode relatif aux modalités d’information du comité d’entreprise en cas de « grand » licenciement économique

- les accords relatifs à l’emploi des seniors* ;

- les accords relatifs à la prévention de la pénibilité au travail*.

Parties à la négociation

L’accord de groupe est négocié entre :

- d’une part, l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

- et, d’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe ou dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord (c. trav. art. L. 2232-31).

Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et à signer la convention ou l’accord de groupe (c. trav. art. L. 2232-32).

Conditions de validité

Deux conditions cumulatives

Les conditions de validité d’un accord de groupe sont identiques à celles d’un accord collectif d’entreprise (c. trav. art. L. 2232-34).
Pour être valable, l’accord de groupe doit donc être signé par des organisations représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés et ne pas avoir fait l’objet d’une opposition majoritaire

Décompte

Les suffrages pris en compte sont ceux exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles intervenues dans les entreprises du groupe qui entrent dans le périmètre de l’accord. Tous les votes sont comptabilisés, quel que soit le nombre de votants.

L’audience des syndicats est fixée pour toute la durée du cycle électoral, soit 4 ans si l’entreprise applique la durée légale des mandats (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

Peu importe que certaines entreprises du groupe soient entrées dans le nouveau régime de représentativité, tandis que d’autres appliquent toujours le régime transitoire .
Pour déterminer si le seuil de validité de 30 % a été atteint, il convient simplement d’additionner l’ensemble des résultats disponibles dans toutes les entreprises du groupe (circ. DGT 2011-6 du 27 juillet 2011).

Effets

L’accord de groupe a les mêmes effets que l’accord collectif d’entreprise (c. trav. art. L. 2232-33). Il doit donc être appliqué et respecté par les entreprises du groupe.

Articulation avec la branche

Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter de dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels (c. trav. art. L. 2232-35).

Sylvain2

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