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Heures de délégations

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Heures de délégations Empty Heures de délégations

Message  Sylvain2 Jeu 11 Fév 2010 - 12:45

Voici une jurisprudence sur la présomption de bonne utilisation des heures de délégations..

Présomption de bonne utilisation du crédit d'heures par les représentants du personnel

Les heures de délégation sont de plein droit considérée comme temps de travail et payées à l'échéance normale . La résistance opposée par l'employeur à la réclamation faite par le salarié de lui rémunérer ses heures de délégation , obligeant le salarié à saisir le juge est constitutive d'une faute (Cass soc 18/6/97 BC V n° 231; RJS 8-9/97 n° 989) .

Si l'employeur entend contester l'usage qui a été fait de ces heures de délégation , il lui appartient après avoir payé ces heures de saisir le conseil des Prud'hommes : "conformément à un principe général d'action en justice il aura à apporter la preuve que le représentant du personnel n'a pas utilisé tout ou partie de son crédit d'heures conformément aux missions qui sont imparties à l'institution" (principe rappelé par la circulaire ministérielle du 25/10/83 a une portée générale conforme aux articles L 424-1 pour les délégués du personnel et L 434-1 pour les membres du comité d'entreprise ou les délégués syndicaux.

Ce principe s'applique tant aux heures légales de délégation qu'aux heures conventionnelles et aux crédits à caractère individuel et pour la fraction individualisée des crédits collectifs.

En cas de contestation par l'employeur de l'usage qui est fait des crédits d'heures, la Cour de cassation considère que la loi qui impose à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel , ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser à la demande de l'employeur les activités exercées pendant leur temps de délégation, sans avoir à en apporter la justification.

L'employeur a la charge d'établir devant les juges du fond , à l'appui de sa contestation, la non conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ( cass soc 4/12/1991 BC V n° 556; voir aussi 2/5/89 BC V n° 320; CSB 1989 A 35; cass soc 23/2/94 Dr social 1994 p 519).

Il s'ensuit que l'employeur est en droit de saisir la juridiction des référés pour obtenir l'indication des activités litigieuses préalablement à toute action au fond en contestation de conformité (cass soc 8/7/92 RJS 12/92 n° 1395; voir aussi cass soc 21/11/90 BC V n° 585 ; RJS 1/91 N° 42; CSB 1991 P 17 ; cass soc 4/12/91 BC V n° 556)

Doit être cassé l'arrêt de la cour d'appel , statuant en référé qui a ordonné au salarié de fournir à son employeur la justification des heure litigieuses au motif que l'article L 424-1 ne dispense pas les bénéficiaires du crédit d'heures de jsutifier de l'utilisation du temps pour lequel ils ont été payés alors que le salarié n'était tenu que d'indiquer les activités au tître desquelles avaient été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation (cass soc 22/4/92 BC V n° 298; RJS 6/92 n° 751)

Si l'employeur peut saisir le juge des référés pour obtenir des indications sur l'utilisation des heures de délégation avant contestation, il ne peut exiger devant cette juridiction la justification de cette utilisation (cass soc 25/5/93 BC V n° 147; RJS 7/93 n° 757)

L'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé , fut-ce en cas de refus par voie judiciaire , l'indication des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation (cass soc 15/12/93 , Dr social 1994 p 217)

L'employeur qui a saisi le juge en reconnaissant n'avoir aucun grief particulier quant à l'utilisation des heures de délégation litigieuses a abuser de son droit "d'ester en justice" et c'est à jsute tître que le Conseil des Prud'hommes a alloué au salarié des dommages intérêts pour les préjudices moraux et matériel subis du fait de cette action (cass soc 21/11/90 BC V n° 585 ; RJS 1/91 N° 42 - voir aussi cass soc 21/10/92 RJS 12/92 n° 1396 , s'agissant du préjudice moral subi par un représentant du personnel suite à la contestation du bon usage d'heures de délégation, affirmation dont la réalité n'a pas pu être établie.)

Toutefois : la chambre criminelle considère pour sa part , s'agissant de la contestation d'un employeur portant sur une longue période et relative à l'usage fait par des représentants de leurs heures de délégation, sans que cet employeur ait pu étayer ce qui n'était que de simple soupçons, que la cour d'appel a justifié sa décision de relaxe des chefs d'entraves à l'exercice des fonctions de délégué du personnel et du droit syndical , la contestation du bon usage des heures de délégation n'étant pas en elle-même susceptible d'une incrimination pénale (cass crim 16/10/90 Hassan et a. B crim n° 343 ; CSB 1991 A 7)

Si la loi ne dispense pas le salarié de justifier en cas de contestation soulevée après le paiement des heures de délégation, de l'utilisation faite du temps pour lequel il a été payé , elle n'autorise pas l'employeur à exiger avant tout paiement que le délégué lui rende des comptes sur l'emploi de son temps; une telle exigence constitue un délit d'entrave même si l'employeur paie à l'échéance normale les heures de délégation (cass crim 22/11/88 Villez CSB 1989 S 13)

Congés exceptionnels : il résulte des articles 12 et 39 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale qu'il ne doit pas être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels pris pour l'exercice d'un mandat doivent être payés par l'employeur. Ce paiement est préalable à toute contestation et en l'absence de paiement préalable la contestation de l'employeur ne peut être accueillie (cass soc 9/5/2000 BCV n° 173 ; JSL Juillet 2000 n° 61 p 27 "délégués syndicaux : la présomption de bonne utilisation s'applique aux congés supplémentaires")

Sylvain2

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