suppression de CP pour cause de maladie
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suppression de CP pour cause de maladie
notre nouvelle responsable restauration a demandé au chef du service que pour toutes maladies, il soit supprimer des jours de CP.
Exemple 30 jours de maladie, le salarié n'a pas le droit d'avoir acquis ses 2,5 jours et demi de CP !!!!
je ne trouve rien dans notre CCN.
Dans le groupe Barrière, un de vous a déjà eu ce problème ??
Exemple 30 jours de maladie, le salarié n'a pas le droit d'avoir acquis ses 2,5 jours et demi de CP !!!!
je ne trouve rien dans notre CCN.
Dans le groupe Barrière, un de vous a déjà eu ce problème ??
lola- Messages : 112
Age : 52
Localisation : Le Ruhl
Date d'inscription : 17/01/2010
Re: suppression de CP pour cause de maladie
Chère LOLA,
Certaines périodes d'absence du salarié sont considérées comme des périodes de travail effectif.
Elles sont dès lors prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an).
À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.
Les périodes d'absence prises en compte dans le temps de travail effectif sont notamment les suivantes :
les périodes de congés payés elles-mêmes,
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT),
les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),
les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d'une durée d'un an),
le préavis dispensé par l'employeur,
les congés de formation.
les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :
les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
les périodes de grève,
le congé parental à temps plein,
le congé de présence parentale,
le congé de solidarité familiale,
les périodes de mise à pied.
De plus, la Cour de cassation vient de confirmer dernièrement ces principes :
les périodes de maladie, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif par la loi, ne permettent pas à un salarié d'acquérir des congés payés.
Pourtant, le juge communautaire ne dit pas la même chose. Pour lui, un salarié absent pour raisons de santé, d'origine professionnelle ou non, pendant la période de référence des congés, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel d'au moins 4 semaines (CJUE 24 janvier 2012, arrêt « Dominguez »).
Mais cette solution est prise sur la base d’une directive qui n'a pas d'effet direct en droit français et qui ne peut être invoquée dans un litige opposant un salarié à un employeur.
Pour résumer :
l’employeur aujourd’hui respecte la loi s’il n’octroie pas de jours de congés payés à un salarié en arrêt maladie. Et même si le salarié porte l’affaire en justice, il n’obtiendra pas gain de cause, car les juges doivent se contenter d’appliquer la loi et rien que la loi. Il ne devrait pas en être ainsi bien longtemps, car le législateur doit mettre en conformité les dispositions du Code du travail avec le droit communautaire. Il aurait même déjà dû le faire ! Et il n’aura pas d’autre choix que de prévoir que les périodes d'absences pour maladie doivent être assimilées à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés, quitte à ce que le nombre de jours de congés soit limité à 24 jours ouvrables (4 semaines).
En attendant, la seule chose que le salarié qui n’a pas eu droit à des jours de congés payés durant son absence maladie pourra faire, c’est demander réparation du dommage subi en engageant une action en responsabilité contre l'Etat pour non-transposition ou transposition incorrecte de la directive communautaire.
Bisous
Certaines périodes d'absence du salarié sont considérées comme des périodes de travail effectif.
Elles sont dès lors prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an).
À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.
Les périodes d'absence prises en compte dans le temps de travail effectif sont notamment les suivantes :
les périodes de congés payés elles-mêmes,
les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires,
les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT),
les congés de maternité, de paternité et d'adoption,
les congés pour événements familiaux (mariage, Pacs, naissance...),
les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle (dans la limite d'une durée d'un an),
le préavis dispensé par l'employeur,
les congés de formation.
les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes :
les périodes d'arrêt de travail pour maladie,
les périodes de grève,
le congé parental à temps plein,
le congé de présence parentale,
le congé de solidarité familiale,
les périodes de mise à pied.
De plus, la Cour de cassation vient de confirmer dernièrement ces principes :
les périodes de maladie, qui ne sont pas assimilées à du travail effectif par la loi, ne permettent pas à un salarié d'acquérir des congés payés.
Pourtant, le juge communautaire ne dit pas la même chose. Pour lui, un salarié absent pour raisons de santé, d'origine professionnelle ou non, pendant la période de référence des congés, ne saurait voir affecté son droit au congé annuel d'au moins 4 semaines (CJUE 24 janvier 2012, arrêt « Dominguez »).
Mais cette solution est prise sur la base d’une directive qui n'a pas d'effet direct en droit français et qui ne peut être invoquée dans un litige opposant un salarié à un employeur.
Pour résumer :
l’employeur aujourd’hui respecte la loi s’il n’octroie pas de jours de congés payés à un salarié en arrêt maladie. Et même si le salarié porte l’affaire en justice, il n’obtiendra pas gain de cause, car les juges doivent se contenter d’appliquer la loi et rien que la loi. Il ne devrait pas en être ainsi bien longtemps, car le législateur doit mettre en conformité les dispositions du Code du travail avec le droit communautaire. Il aurait même déjà dû le faire ! Et il n’aura pas d’autre choix que de prévoir que les périodes d'absences pour maladie doivent être assimilées à du travail effectif pour l'acquisition de congés payés, quitte à ce que le nombre de jours de congés soit limité à 24 jours ouvrables (4 semaines).
En attendant, la seule chose que le salarié qui n’a pas eu droit à des jours de congés payés durant son absence maladie pourra faire, c’est demander réparation du dommage subi en engageant une action en responsabilité contre l'Etat pour non-transposition ou transposition incorrecte de la directive communautaire.
Bisous
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