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Formation des membres du CHSCT

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Formation des membres du CHSCT Empty Formation des membres du CHSCT

Message  Sylvain2 Ven 25 Fév 2011 - 0:23

Réglementation en matière de formation pour le CHSCT

Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier d’une formation théorique et pratique
nécessaire à l’exercice de leur mission (L. 4614-14).
Dans les établissements où il n’existe pas de CHSCT, et dans lesquels les délégués du personnel sont
investis des missions dévolues aux membres de ce comité, les délégués du personnel bénéficient de la
même formation (L. 4614-14).
Cette formation est dispensée aux représentants du personnel au CHSCT dès leur première désignation.
Elle est renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou
non (L. 4614-14). Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et
l’employeur ne décident d’un commun accord qu’il sera pris en deux fois (R. 4614-31).
Si l’employeur estime pour refuser la demande de congé, que l’absence du salarié pourrait avoir des
conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de son entreprise, le refus est alors
notifié au salarié dans un délai de 8 jours à compter de la rédaction de la demande de congé. Dans ce
cas, le congé de formation peut être reporté dans la limite de 6 mois.
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du stage. Elle doit préciser
la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de
l’organisme qui serait chargé de l’assurer (R. 4614-30). A sa date de présentation, elle est imputée par
priorité sur les contingents mentionnés à l’article L. 3142-10 relatif au plafond du nombre total de jours de
congés.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la durée de formation est de trois jours (R. 4614-
24), mais c’est la convention collective ou les dispositions réglementaires qui fixent les modalités de
rémunération éventuelle pendant la formation (L. 4614-15).
Dans les établissements de trois cents salariés et plus, une formation de cinq jours maximum doit être
dispensée dès la première affectation au CHSCT et les temps consacrés à la formation sont rémunérés
(L. 2325-44).
Le temps consacré par les représentants du CHSCT à la formation est pris sur le temps de travail, il est
donc considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
La charge financière de la formation des représentants du personnel au CHSCT incombe à l’employeur,
mais ces dépenses ne s’imputent pas sur la participation instituée par les articles L. 6331-1 et suivants (R.
4614-36). Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont également prises
en charge par l’employeur, à concurrence d’un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire, 36
fois le montant horaire du SMIC, soit au 1er juillet 2009 : 8,82 euros bruts, soit un total de 317,52 euros
bruts (R. 4614-34).
Ces dépenses comprennent la rémunération de l’organisme de formation et les frais de déplacement et
de séjour du stagiaire.
Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur à concurrence du tarif de seconde classe
des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le siège de l’établissement jusqu’au lieu où
est dispensée la formation. Les frais de séjour sont eux pris en charge à hauteur du montant de
l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires
des fonctionnaires (R. 4614-33).

Organismes de formation pour le CHSCT

Les organismes de formation sont agréés pour dispenser la formation légale par le directeur régional du
travail et de l’emploi qui transmet copie de ses décisions d’agrément au ministère chargé du travail.
Les organismes de formation des représentants du personnel au CHSCT doivent figurer sur la liste
arrêtée par le préfet de région, disponible à la DRTEFP (R. 4614-25).
L’organisme chargé d’assurer la formation d’un représentant du personnel du CHSCT lui délivre, à la fin
de son stage, une attestation d’assiduité que l’intéressé remet à son employeur lorsqu’il reprend son
travail (R. 4614-28).
Les organismes de formation doivent remettre au ministre chargé du travail ou aux préfets de région,
chaque année, avant le 30 mars, un compte rendu de leurs activités au cours de l’année écoulée ; ce
compte rendu doit indiquer le nombre de stages organisés et leurs programmes.
L’INRS et les CRAM offrent des formations complémentaires à la formation obligatoire.

Objectifs de la formation des membres du CHSCT

La formation dont bénéficie chaque représentant du personnel au CHSCT en application des articles L.
4614-14 à L. 4614-16, L. 4523-10 a pour objet de développer son aptitude à déceler et à mesurer les
risques professionnels et sa capacité d’analyser les conditions de travail (R. 4614-21 à R. 4614-23).
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique.
Elle tend à l’initier aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques
professionnels et améliorer les conditions de travail (R. 4614-21). Elle est dispensée à chaque
bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient compte des caractéristiques de la branche
professionnelle à laquelle se rattache son entreprise, des caractères spécifiques de celle-ci ainsi que du
rôle propre du bénéficiaire en son sein (R. 4614-22).
La formation est renouvelée lorsque le représentant du personnel a exercé son mandat pendant quatre
ans consécutifs ou non (L. 4614-14). Elle fait l’objet de stages distincts de ceux organisés pour la
formation initiale. Le renouvellement a pour objet de permettre au représentant du personnel d’actualiser
ses connaissances et de se perfectionner. À cet effet, le programme établi par l’organisme de formation a
un caractère plus spécialisé, est adapté aux demandes particulières du stagiaire, et tient compte
notamment des changements technologiques et d’organisation affectant l’entreprise, l’établissement ou la
branche d’activité (R. 4614-23).

Formation des membres du CHSCT 455471

Sylvain2

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