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Information du CHSCT

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Message  Sylvain2 Jeu 24 Fév 2011 - 15:57

Le chef d’établissement doit fournir aux membres du CHSCT toutes les informations qui sont nécessaires
pour l’exercice de leurs missions.

Certaines informations urgentes, par exemple en cas d’accident très grave, peuvent conduire à une
réunion extraordinaire. Les autres informations sont, selon leur importance :

- communiquées au cours des réunions, soit sous forme orale, soit sous forme de document ;
- ou simplement mises à la disposition des membres du CHSCT.

L’employeur doit afficher le nom des représentants des salariés au CHSCT dans l’établissement.
Fréquence des réunions du CHSCT
Le CHSCT se réunit une fois par trimestre au minimum sur l’initiative du chef d’établissement. Il doit
également être convoqué si deux de ses membres représentants du personnel en font la demande
motivée ou à la suite de tout accident dont les conséquences sont ou auraient pu être graves.
Il se réunit plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activité présentant des
risques particuliers.
Les réunions ont lieu dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l’urgence, pendant les heures
de travail.

Ordre du jour des réunions du CHSCT

L’ordre du jour des réunions est établi par le président et le secrétaire du CHSCT et est communiqué aux
membres du CHSCT, à l’inspecteur du travail et au service prévention de la CRAM 15 jours au moins
avant la date fixée pour la réunion (L. 4614-8, R. 4614-3).
Si la réunion du comité demande l’examen de documents écrits, ceux-ci doivent être joints à l’ordre du
jour.

Vote au CHSCT

Le chef d’établissement et les représentants du personnel sont les seuls à disposer d’une voix
délibérative au sein du CHSCT, en ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l’organisation de
ses travaux. Les autres personnes qui assistent aux réunions n’ont qu’une voix consultative.

Informations obligatoires communiquées au CHSCT

Santé, sécurité (généralités) :

L’employeur doit fournir au CHSCT les informations nécessaires sur les accidents du travail et les risques
professionnels encourus par les salariés.
Il doit avertir le CHSCT dans les plus brefs délais de tout accident susceptible de donner lieu à enquête,
le défaut d’information ou son retard pouvant constituer le délit d’entrave au fonctionnement du CHSCT
(L. 4131-2). L’employeur informe les représentants du CHSCT des visites de l’inspecteur du travail, ils
peuvent alors présenter des observations (L. 4612-7). Il informe le CHSCT des observations de
l’inspecteur du travail et des agents de prévention des organismes de Sécurité sociale, et notamment, il
lui communique les mesures demandées, les mises en demeure ou les injonctions et le montant des
cotisations supplémentaires.

Accidents du travail, maladies professionnelles :

L’employeur informe le CHSCT avant d’établir sa demande de registre de déclaration des accidents
bénins (L. 441-4 et D. 441-4 du Code de la Sécurité sociale).

Protection de l’environnement :

L’employeur informe le CHSCT des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la
protection de l’environnement (R. 4612-6).

Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu à des servitudes
d’utilité publique :


L’employeur informe le CHSCT :
- de tout incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves et de la politique de sûreté et de
radioprotection (L. 452 3-3) ;
- de la politique de sûreté (c’est-à-dire des mesures de secours et de la lutte contre l’incendie, L.
4523-4).

Risques biologiques :

L’employeur informe le CHSCT :
- sans délai, de tout accident, incident ayant pu entraîner la dissémination d’un agent biologique
pouvant provoquer une infection ou une maladie grave ;
- le plus rapidement possible, de la cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la
situation ;
- quand les résultats de l’évaluation des risques révèlent l’existence d’un risque pour la santé ou la
sécurité des salariés.

Risques chimiques :

L’employeur informe le CHSCT sur les agents chimiques dangereux présents sur les lieux de travail grâce
aux fiches de données de sécurité (R. 4412-38).

Risques d’exposition aux rayonnements :

Le CHSCT est informé par l’employeur :
- en cas de constat de non-conformité pouvant entraîner une exposition des travailleurs au-delà
des limites de doses prévues (R. 4452-19) ;
- en cas de dépassement de valeurs limites fixées (R. 4453-34).

Le CHSCT peut aussi collecter lui-même des informations nécessaires, notamment lors de ses enquêtes
sur les lieux de travail ou lors de ses déplacements à l’extérieur de l’entreprise.
Il participe à la diffusion d’informations dans le respect du secret professionnel sur les procédés de
fabrication et des réserves de discrétion pour les informations données expressément comme
confidentielles par l’employeur, le cas échéant (L. 4614-9).

Intervention d’une entreprise extérieure

Le chef de l’entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures doivent tenir à la disposition du
CHSCT les informations relatives à la date d’arrivée et à la durée des interventions prévues, au nombre
de salariés affectés à ces interventions, au nom et à la qualification de la personne chargée de
l’intervention ainsi que les références des sous-traitants éventuels et l’identification des travaux soustraités
(R. 4511-1 à R. 4511-4, R. 4511-10 à R. 4511-12, R. 4514-1, R. 4514-2, R. 4515-1).

Documents obligatoires communiqués au CHSCT

L’employeur doit fournir au CHSCT :
- les conditions de recyclage de l’air dans les locaux à pollution spécifique (R. 4222-17) ;
- la copie des procès-verbaux du collège interentreprises des établissements appelés à intervenir sur le
chantier (coordination des opérations de Bâtiment et de Génie Civil, R. 4532-94) ;
- la consignation des règles d’entretien du matériel d’éclairage (R. 4223-11) ;
- la fiche d’entreprise établie par le médecin du travail (D. 4624-37 à D. 4624-41, D. 4625-15) ;
- le registre de déclaration des accidents bénins (L. 441-4 et D. 441-4 du Code de la Sécurité sociale) ;
- les informations sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements ionisants et sur les mesures de
sûreté et de radioprotection afin de prévenir ou réduire ces risques ou expositions (établissements
comportant une ou plusieurs installations nucléaires de base, L. 4523-4) ;
- un bilan statistique des contrôles et les informations sur les dépassements de valeurs limites (risques
d’exposition aux rayonnements, R. 4456-17) ;
- les résultats de l’évaluation des risques chimiques (R. 4412-9) ; des contrôles des valeurs limites
d’exposition professionnelle (R. 4412-80) ;
- l’avis du médecin du travail sur la notice de poste en matière de risques d’exposition à l’amiante (R.
4412-97) ; les conditions et résultats des contrôles effectués (R. 4412-109) ; le plan de démolition, de
retrait ou de confinement (R. 4412-122) ; le mode opératoire applicable lors d’interventions sur des
matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (R. 4412-141) ;
- les attestations, consignes, résultats et rapports sur les vérifications et contrôles mis à la charge de
l’employeur au titre de la santé et sécurité au travail (L. 4711-4, R. 4614-5). Ces documents sont
présentés au CHSCT au cours de la réunion qui suit leur réception par l’employeur et chaque membre
peut à tout moment demander leur transmission.

Documents mis ou tenus à la disposition du CHSCT

D’une manière générale, l’employeur doit mettre à la disposition du CHSCT toutes les informations
nécessaires à l’exercice de sa mission. Eventuellement il peut lui donner accès à un fonds documentaire.
Chaque membre du CHSCT peut demander que lui soient communiqués notamment :
- la consigne d’utilisation des Equipements de protection individuelle (R. 4323-105) ;
- le registre de sécurité des équipements de travail (R. 4323-25 à R. 4323-27) ;
- le carnet de maintenance des équipements de travail (R. 4323-19 à R. 4323-21) ;
- les résultats des mesurages du bruit (R. 4433-4) ;
- les résultats de l’évaluation des risques relatifs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques (R.
4412-86) ; le document unique d’évaluation des risques (R. 4412-64) ;
- les résultats de l’évaluation des niveaux de vibration mécanique ou du mesurage (exposition aux
vibrations mécaniques, R. 4444-4) ;
- les résultats des contrôles des valeurs limites d’exposition professionnelle (risque chimique, R. 4412-
81) ;
- les informations par poste de travail (risques chimiques dangereux, R.4412-43) ;
- les informations sur les risques d’exposition aux rayonnements ionisants recensées par poste de travail
(R. 4453-18) ; le dépassement des valeurs limites (R. 4453-34) ; le bilan statistique des contrôles
techniques d’ambiance (R. 4456-17) ; les résultats des contrôles (R. 4456-18) ; les mesures
d’organisation prises par l’employeur pour les zones surveillées ou contrôlées (R. 4456-19) ;
- les informations sur les risques chimiques dangereux grâce aux Fiches de données de sécurité (R.
4412-38) ;
- les informations relatives aux agents chimiques dangereux (R. 4412-38), cancérogènes, mutagènes,
toxiques (R. 4412-86, (R. 4412-91) ;
- les éléments ayant servi à l’évaluation des risques (agents chimiques dangereux cancérogènes,
mutagènes et toxiques pour la reproduction, R. 4412-43) ;
- la documentation sur la réglementation applicable pour l’utilisation des équipements de travail (R. 4323-
1, R. 4323-2, R. 4323-5) ;
- les consignes d’utilisation des EPI, et la documentation sur la réglementation applicable
(R. 4323-104, R. 4323-105) ;
- les éléments ayant servi à l’appréciation des risques engendrés par l’exposition à des agents
cancérigènes (R. 4212-61 à R. 4212-65) ;
- le plan général de coordination sur le chantier de Bâtiment ou de Génie Civil pour les membres du
CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel appelés à intervenir sur le chantier R. 4532-49, R. 4532-
50) ;
- le plan général simplifié de coordination sur le chantier de Bâtiment ou de Génie Civil (R. 4532-55) ;
- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier de Bâtiment ou de Génie Civil
pour les membres du CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel appelés à intervenir sur le chantier
(R. 4532-69 à R. 4532-76) ;
- les copies de procès-verbaux du collège interentreprises communiquées aux membres du CHSCT par
les établissements amenés à intervenir sur le chantier de Bâtiment ou de Génie Civil (R. 4532-94) ;
- le registre d’observations sur l’état du matériel et des installations (opérations de Bâtiment ou de Génie
Civil, R. 4534-19) ;
- le registre spécial dans lequel est consigné l’avis du CHSCT sur l’existence d’une cause de danger
grave et imminent (exercice du droit d’alerte et de retrait, D. 4132-2) ;
- lorsque les résultats de l’évaluation révèlent l’existence d’un risque biologique pour la santé ou la
sécurité, les informations sur les résultats de l’évaluation, les activités, procédures et méthodes de travail
en cause, le nombre de travailleurs exposés, le nom du responsable de la sécurité et du médecin du
travail, le plan d’urgence prévu (R. 4425-4) ;
- le document unique d’évaluation des risques élaboré et remis à jour chaque année par l’employeur (R.
4121-4) ;
- le document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation ;
- le plan de prévention et le protocole de sécurité (travaux réalisés dans un établissement par une
entreprise extérieure, R. 4514-2) ;
- la fiche d’exposition aux agents chimiques dangereux pour la santé (R. 4412-43) ;
- les demandes, avis et propositions émanant des groupes d’expression des salariés (L. 2281-11).

Bilan et programme présentés au CHSCT

Au moins une fois par an, le chef d’établissement doit présenter au CHSCT :
- un rapport annuel écrit sur la situation générale de l’établissement faisant le bilan sur l’évolution des
risques et des conditions de travail et rappelant les actions ayant contribué, au cours de l’année écoulée,
à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés ainsi que
des explications sur les actions prévues l’année précédente et qui n’ont pu être réalisées. Le rapport
annuel contient :
- les principaux indicateurs chiffrés en matière d’accidents du travail et de maladies
professionnelles dans l’établissement ;
- les faits survenus dans l’établissement et leurs conséquences sur la santé et les conditions de
travail ;
- les moyens mis en oeuvre et les actions menées par l’employeur et le CHSCT ;
- un programme annuel écrit des actions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail à engager (chaque année), ainsi que des explications sur les actions prévues l’année
précédente et qui n’ont pu être réalisées (chaque année). Ce programme fixe la liste détaillée de mesures
devant être prises au cours de l’année à venir pour satisfaire aux principes généraux de prévention, et
pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Ces documents doivent être conservés dans l’établissement et tenus à la disposition de l’inspecteur du
travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services prévention des CRAM.

Sylvain2

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